Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Conditions et limites de l’hospitalisation sous contrainte en santé mentale
→ RésuméAdmission en hospitalisation complèteMadame [B], née le 7 août 1957, a été admise en hospitalisation complète à l’EPSM le 15 novembre 2024, suite à une décision du directeur d’établissement, conformément à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Le maintien de son hospitalisation a été décidé le 18 novembre 2024, sur la base de certificats médicaux établis à 24 et 72 heures. Contrôle judiciaire de l’hospitalisationLe 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour un contrôle de la mesure d’hospitalisation, 12 jours après son application. Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Arguments de la défenseLe conseil de madame [H] a soulevé un moyen concernant l’usage abusif de la procédure de péril imminent, arguant qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers aurait dû être mise en œuvre. L’établissement a soutenu l’avis motivé en faveur de la procédure suivie. Lors de l’audience, madame [H] a exprimé son désir de rentrer chez elle et de se conformer à son traitement. Évaluation de la procédure d’hospitalisationSelon l’article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la procédure d’hospitalisation en cas de péril imminent peut être appliquée en l’absence de tiers. Le certificat médical doit attester de l’impossibilité de trouver un tiers et doit être rédigé par un médecin extérieur à l’établissement. Dans ce cas, le conjoint de madame [H] n’était pas joignable lors de l’intervention, justifiant le recours à cette procédure. Décision sur le fondL’article L.3212-1 stipule qu’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Les pièces médicales et l’avis du docteur [Y] du 18 novembre 2024 ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation sous contrainte en raison de la persistance des troubles et de l’incapacité de la patiente à consentir aux soins requis. Ordonnance du magistratLe magistrat délégué, après délibération, a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de madame [B] [H]. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et au maximum pour une durée de six mois suivant la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02104 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y67W
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [S]
DEFENDEUR
Madame [B] [H]
EPSM LILLE MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Maître URBANSKI Marie, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 22 novembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 25 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM LILLE METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [B], née le 7 août 1957, a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM (site d’[Localité 1]), sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique selon la procédure de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 18 novembre 2024 suivant.
Par requête en date du 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de madame [H] soulève un moyen tiré de l’usage abusif de la procédure du péril imminent alors qu’une hospitalisation à la demande d’un tiers aurait du être mise en oeuvre.
Le représentant de l’établissement s’en rapporte à l’avis motivé.
A l’audience, l’intéressée indique vouloir rentrer à son domicile et dit vouloir se conformer au traitement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [H].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Amaria TLEMSANI
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