Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/01719
Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/01719

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Accès aux droits sociaux et évaluation de l’incapacité : enjeux et implications.

Résumé

Contexte du litige

M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont introduit un recours le 17 juillet 2024 contre une décision de la [5], confirmée par la CDAPH le 5 mars 2024, qui a refusé à leur fils M. [I] [G] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. Ce refus était justifié par un taux d’incapacité jugé inférieur à 50 %.

Arguments des parties

Lors de l’audience de plaidoiries, M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont soutenu leur demande, affirmant qu’un accompagnement était nécessaire pour leur fils, en se basant sur plusieurs avis médicaux de professionnels qui le suivent. De son côté, la [5] a demandé au tribunal de procéder à une consultation médicale durant l’audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la demande de M. [X] [G] et Mme [E] [G] recevable. Il a statué que, sous réserve des conditions administratives requises, ils ont droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 6 novembre 2023, pour une durée de cinq ans. La [5] a été condamnée aux dépens.

Notification et appel

Le jugement a été notifié aux parties, et il a été rappelé que cette décision est susceptible d’appel conformément aux articles du code de procédure civile.

1/6 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01719 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPX

DEMANDEURS :

M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2],
comparant et assisté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
non comparante

DEFENDERESSE :

[5]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [P], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le recours, formé par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2024, formulé par M. [X] [G] et Mme [E] [G] en leur qualité de représentant légal de M. [I] [G], à l’encontre d’une décision de la [5] ([5]) qui, confirmée par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 5 mars 2024, a refusé à leur fils le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément (demande [4]) au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries.

* M. [X] [G] et Mme [E] [G] ont maintenu leur demande estimant qu’un accompagnement était nécessaire pour aider leur fils au regard des nombreux avis médicaux émanant de professionnels qui suivent M. [I] [G].

* La [5] demande au tribunal de procéder à une consultation médicale à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale

DÉCLARE recevable la demande de M. [X] [G] et Mme [E] [G] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [X] [G] et Mme [E] [G] est en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue par l’article L 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er jour du mois suivant la date de la demande (Le 6 novembre 2023) et pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE la [5] aux dépens ;

DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier Le Président
Christian TUY Benjamin PIERRE

Notifié aux parties le :

 


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