Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Suspicion de fraude et contestation des droits sociaux : enjeux de notification et de prescription.
→ RésuméNotification de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapéLe 22 octobre 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 6] a informé Mme [E] [H] de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 octobre 2019, lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils [K] [H], valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022. La MDPH a également notifié le même jour l’attribution du complément 5 de l’AEEH pour la même période. Attribution d’une majoration spécifiqueÀ une date non précisée, la CAF du [Localité 6] a accordé à Mme [E] [H] une majoration spécifique pour parent isolé. Cependant, le 27 janvier 2023, un contrôle au domicile de Mme [E] [H] a suscité des soupçons de fraude, entraînant l’établissement d’un rapport d’enquête. Changement de droits et contestation de la detteLe 11 mai 2023, la CAF a informé Mme [E] [H] d’un changement de ses droits à compter du 1er mai 2020, en raison de sa résidence à l’étranger depuis le 27 août 2010, entraînant un indu de prestations familiales de 72 212,84 euros. Mme [E] [H] a contesté cette dette par courrier recommandé le 19 mai 2023. Confirmation de l’indu par la commission de recours amiableLe 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu de la majoration spécifique pour parent isolé, s’élevant à 9 809,65 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, et a rejeté le recours de Mme [E] [H]. Saisine du tribunal par Mme [E] [H]Le 19 avril 2024, Mme [E] [H] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée le 2 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 24 septembre 2024. Arguments de Mme [E] [H]Mme [E] [H] a soutenu que son domicile en Belgique était connu de la CAF, que les attestations de paiement lui étaient envoyées à cette adresse, et qu’elle n’avait pas perçu de pension alimentaire. Elle a également contesté la régularité du contrôle effectué par la CAF et a invoqué la prescription de l’action de recouvrement. Position de la CAF du [Localité 6]La CAF a demandé la confirmation de la décision de la commission de recours amiable et a soutenu que Mme [E] [H] avait omis de déclarer sa résidence en Belgique, ce qui constituait une fraude. Elle a également précisé que la prescription de l’action en recouvrement était de cinq ans en cas de fraude. Régularité du contrôle et de la notification d’induLe tribunal a examiné la régularité du contrôle effectué par la CAF et a conclu que l’avis préalable au contrôle avait été correctement notifié. Concernant la notification d’indu, le tribunal a constaté qu’elle ne précisait pas suffisamment les montants dus, ce qui a conduit à l’annulation partielle de la notification. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré que l’action en recouvrement de la CAF n’était pas prescrite et que la procédure de contrôle était régulière. Cependant, il a annulé partiellement la notification d’indu concernant la majoration spécifique du parent isolé, rejetant ainsi la demande de la CAF de condamner Mme [E] [H] au paiement de l’indu. La CAF a été condamnée aux dépens de l’instance. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6T
DEMANDERESSE :
Mme [E] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
BELGIQUE
comparante, assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU [Localité 6] – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Le 22 octobre 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 6] a notifié à Mme [E] [H] la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le 10 octobre 2019, lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour son fils [K] [H], valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.
Le 22 octobre 2019, la MDPH du [Localité 6] a notifié à Mme [E] [H] la décision rendue par la CDAPH le 10 octobre 2019 lui attribuant le complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, pour son fils [K] [H], valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.
A une date non renseignée, la CAF du [Localité 6] a attribué à Mme [E] [H] une majoration spécifique pour parent isolé.
Le 27 janvier 2023, suite à un contrôle réalisé au domicile de Mme [E] [H] par un agent assermenté de la CAF du [Localité 6] en date du 11 janvier 2023, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de l’allocataire a été établi.
Par courrier du 11 mai 2023, la CAF du [Localité 6] a informé Mme [E] [H] du changement de ses droits à compter du 1er mai 2020 en raison de sa résidence hors du territoire français depuis le 27 août 2010, générant un indu de prestations familiales d’un montant de 72 212,84 euros.
Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023 réceptionné le 22 mai 2023, Mme [E] [H] a contesté toute dette provenant de la CAF du [Localité 6].
Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu de majoration spécifique du parent isolé appliquée au droit à l’AEEH pour la période allant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, portant sur la somme de 9 809,65 euros et a rejeté le recours de Mme [E] [H].
Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [E] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 2 novembre 2023.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00872, a été appelée le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* Mme [E] [H], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– la juger recevable et bien fondée en sa contestation relative à l’indu de majoration spécifique du parent isolé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 à hauteur de 9 809,65 euros ;
– annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 19 octobre 2023 notifiée le 2 novembre 2023 ;
– condamner la CAF du [Localité 6] en tous les dépens.
Mme [E] [H] fait notamment valoir que son domicile en Belgique est connu de la caisse depuis de nombreuses années ; que les attestations de paiement de la caisse lui sont adressées à son adresse actuelle ; que la CAF de [Localité 8] reçoit l’attestation E411 de la CAF du [Localité 6] ; qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée par M. [B] [H], conformément à l’accord de séparation du 1er mars 2017 ; que le rapport de contrôle mené par l’agent agréé et assermenté de la caisse a été réalisé et adressé dans des conditions irrégulières ; que la caisse est prescrite par application de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale puisque la prestation dont il est demandé le remboursement remonte à août 2020.
* La caisse d’allocations familiales du [Localité 6], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
La caisse demande au tribunal de :
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023 et réceptionnée le 16 novembre 2023 confirmant un indu de majoration spécifique pour parent isolé d’un montant de 9 809,65 euros pour le mois de mai 2020 à décembre 2022 ;
– condamner Mme [E] [H] au paiement de l’indu de majoration spécifique pour parent isolé d’un montant de 9 809,65 euros pour le mois de mai 2020 à décembre 2022 ;
– condamner Mme [E] [H] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter le recours de Mme [E] [H] et de toute autre demande additionnelle.
La caisse expose en substance que l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans lorsque les prestations versées relèvent d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; que Mme [E] [H] a délibérément omis de déclarer sa résidence en Belgique sans interruption entre août 2010 et janvier 2023, date du contrôle mené par un agent assermenté ; que Mme [E] [H] a confirmé le 3 décembre 2022 ne jamais avoir perçu de pensions alimentaires ; que la directrice de la CAF a parfaitement notifié l’indu de majoration spécifique pour parent isolé en date du 11 mai 2023 ; que la notification comporte toutes les mentions obligatoires.
Sur le bien-fondé de l’indu de majoration spécifique pour parent isolé, la caisse souligne que Mme [E] [H] a déclaré un changement d’adresse pour un local sis à [Localité 5] en juin 2017 et a confirmé résider à cette adresse dans 15 déclarations de situations entre 2017 et 2022 ; que si l’avis de passage du 15 décembre 2022, posté le 4 janvier 2023, indiquant qu’un contrôle sera effectué le 11 janvier 2023, ne respecte pas le délai de 10 jours, cela n’a réellement eu aucune incidence ; que Mme [E] [H] a effectué et réitéré de fausses déclarations entre 2017 et 2022.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales du [Localité 6], relative à un indu de majoration spécifique du parent isolé appliquée au droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée à Mme [E] [H] durant la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 d’un montant de 9 809,65 euros, n’est pas prescrite ;
DIT que la procédure de contrôle conduite par la caisse d’allocations familiales du [Localité 6] à l’encontre de Mme [E] [H] est régulière ;
ANNULE partiellement la notification d’indu du 11 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du [Localité 6], pour sa part relative à l’indu de majoration spécifique du parent isolé appliquée au droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 d’un montant de 9 809,65 euros ;
REJETTE la demande de la caisse d’allocations familiales du [Localité 6] tendant à la condamnation de Mme [E] [H] au paiement de l’indu de majoration spécifique du parent isolé appliquée au droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 d’un montant de 9 809,65 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la caisse d’allocations familiales du [Localité 6] tendant à la condamnation de Mme [E] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
– 1 ccc Mme [H]
– 1 ce Me DEBEURME
– 1ccc CAF du [Localité 6]
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