Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/00871
Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 24/00871

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Suspicion de fraude et contestation des droits sociaux : enjeux de la notification d’indu.

Résumé

Notification de l’allocation d’éducation

Le 22 octobre 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a informé Mme [B] [U] de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 octobre 2019. Cette décision lui attribuait une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils [C] [U], valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022. La MDPH a également notifié le complément 5 de cette allocation pour la même période.

Contrôle et suspicion de fraude

Le 27 janvier 2023, un contrôle effectué au domicile de Mme [B] [U] par un agent assermenté de la CAF du Nord a abouti à un rapport d’enquête signalant une suspicion de fraude. Ce contrôle a révélé que Mme [B] [U] résidait hors du territoire français depuis le 27 août 2010, entraînant un indu de prestations familiales d’un montant de 72 212,84 euros, notifié par la CAF du Nord le 11 mai 2023.

Contestations de Mme [B] [U]

Par courrier recommandé du 19 mai 2023, Mme [B] [U] a contesté la dette mentionnée par la CAF. Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, s’élevant à 28 785,58 euros, et a rejeté son recours. En réponse, Mme [B] [U] a saisi le tribunal le 19 avril 2024 pour contester cette décision.

Arguments de Mme [B] [U]

Mme [B] [U] soutient que son domicile en Belgique est connu de la CAF depuis longtemps et que les attestations de paiement lui sont envoyées à cette adresse. Elle affirme également que le rapport de contrôle a été réalisé de manière irrégulière et que la CAF est prescrite en vertu de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, car la prestation concernée remonte à août 2020.

Position de la CAF du Nord

La CAF du Nord a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de condamner Mme [B] [U] au paiement de l’indu. Elle a argumenté que Mme [B] [U] avait délibérément omis de déclarer sa résidence en Belgique et avait multiplié les fausses déclarations entre 2017 et 2022.

Régularité du contrôle

Le tribunal a examiné la régularité du contrôle effectué par la CAF. Il a constaté que l’avis préalable au contrôle avait été notifié dans les délais requis, permettant à Mme [B] [U] de se préparer à la visite. Le contrôle a été jugé conforme aux exigences légales, et les constatations faites par l’agent assermenté ont été considérées comme valides.

Notification d’indu et prescription

Concernant la notification d’indu, le tribunal a noté que le courrier du 11 mai 2023 ne précisait pas suffisamment les montants dus pour chaque prestation, ce qui a conduit à l’annulation partielle de cette notification. En revanche, l’action en recouvrement de la CAF n’a pas été déclarée prescrite, car la fraude ou la fausse déclaration permet de prolonger le délai de prescription.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé que l’action en recouvrement de la CAF du Nord n’était pas prescrite et que la procédure de contrôle était régulière. Cependant, il a annulé partiellement la notification d’indu concernant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022. La demande de la CAF pour condamner Mme [B] [U] au paiement de l’indu a été rejetée, et la CAF a été condamnée aux dépens de l’instance.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6G

DEMANDERESSE :

Mme [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
BELGIQUE

comparante, assistée de Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00871 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YI6G

Exposé du litige :

Le 22 octobre 2019, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord a notifié à Mme [B] [U] la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 10 octobre 2019 lui attribuant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour [C] [U] valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.

Le 22 octobre 2019, la MDPH du Nord a notifié à Mme [B] [U] la décision rendue par la CDAPH le 10 octobre 2019 lui attribuant le complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour [C] [U] valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022.

Le 27 janvier 2023, suite à un contrôle réalisé au domicile de Mme [B] [U] par un agent assermenté de la CAF du Nord en date du 11 janvier 2023, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de l’allocataire a été établi.

Par courrier du 11 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [B] [U] du changement de ses droits à compter du 1er mai 2020 en raison de sa résidence hors du territoire français depuis le 27 août 2010, générant un indu de prestations familiales d’un montant de 72 212,84 euros.

Par courrier recommandé en date du 19 mai 2023 réceptionné le 22 mai 2023, Mme [B] [U] a contesté toute dette provenant de la CAF du Nord.

Le 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, portant sur la somme de 28 785,58 euros et a rejeté le recours de Mme [B] [U].

Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [B] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 2 novembre 2023.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00871, a été appelée le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Mme [B] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– la juger recevable et bien fondée en sa contestation soulevée relativement à un indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 portant sur la somme de 28 785,58 euros ;
– annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 19 octobre 2023 notifiée le 2 novembre 2023 ;
– condamner la CAF du Nord en tous les dépens.

Mme [B] [U] fait notamment valoir que son domicile en Belgique est connu de la caisse depuis de nombreuses années ; que les attestations de paiement de la caisse lui sont adressées à son adresse actuelle ; que la CAF de Wallonie reçoit l’attestation E411 de la CAF du Nord ; qu’aucune pension alimentaire ne lui est versée par M. [N] [U], conformément à l’accord de séparation du 1er mars 2017 ; que le rapport de contrôle mené par l’agent agréé et assermenté de la caisse a été réalisé et adressé dans des conditions irrégulières ; que la caisse est prescrite par application de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale puisque la prestation dont il est demandé le remboursement remonte à août 2020.

* La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.

La caisse demande au tribunal de :

– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023 et réceptionnée le 16 novembre 2023 confirmant un indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 28 785,58 euros pour le mois de mai 2020 à décembre 2022 ;
– condamner Mme [B] [U] au paiement de l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 28 785,58 euros pour le mois de mai 2020 à décembre 2022 ;
– condamner Mme [B] [U] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeter le recours de Mme [B] [U] et de toute autre demande additionnelle.

La caisse expose en substance que l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans lorsque les prestations versées relèvent d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ; que Mme [B] [U] a délibérément omis de déclarer sa résidence en Belgique sans interruption entre août 2010 et janvier 2023, date du contrôle mené par un agent assermenté ; que Mme [B] [U] a confirmé le 3 décembre 2022 ne jamais avoir perçu de pensions alimentaires ; que la directrice de la CAF a parfaitement notifié l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément en date du 11 mai 2023 ; que la notification comporte toutes les mentions obligatoires.

Sur le bien-fondé de l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de complément 5 de ladite allocation, la caisse souligne que Mme [B] [U] a déclaré un changement d’adresse pour un local sis à [Localité 5] en juin 2017 et a confirmé résider à cette adresse dans 15 déclarations de situations entre 2017 et 2022 ; que si l’avis de passage du 15 décembre 2022, posté le 4 janvier 2023, indiquant qu’un contrôle sera effectué le 11 janvier 2023, ne respecte pas le délai de 10 jours, cela n’a réellement eu aucune incidence ; que Mme [B] [U] a effectué et réitéré de fausses déclarations entre 2017 et 2022.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT que l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales du Nord, relative à un l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée à Mme [B] [U] durant la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022, n’est pas prescrite ;

DIT que la procédure de contrôle conduite par la caisse d’allocations familiales du Nord à l’encontre de Mme [B] [U] est régulière ;

ANNULE partiellement la notification d’indu du 11 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord, pour sa part relative à l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2022 d’un montant de 28 785,58 euros ;

REJETTE la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à la condamnation de Mme [B] [U] au paiement de l’indu d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de complément 5 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 28 785,58 euros pour le mois de mai 2020 à décembre 2022 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Nord aux dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à la condamnation de Mme [B] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

– 1 ccc Mme [U]
– 1 ccc Me DEBEURME
– 1 ce CAF du NORD

 


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