Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Conditions de résidence et régularité des notifications dans le cadre des prestations sociales
→ RésuméDécisions de la CDAPHLa commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [J] [M] une allocation aux adultes handicapés (AAH) pour deux périodes distinctes : du 1er mars 2020 au 28 février 2022, puis du 1er mars 2022 au 29 février 2024, en raison d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Contrôle et suspicion de fraudeUn contrôle effectué par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord le 26 septembre 2023 a conduit à l’établissement d’un rapport d’enquête le 22 novembre 2023, faisant état d’une suspicion de fraude de la part de M. [J] [M]. Notification d’indu par la CAFLe 4 décembre 2023, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] un indu de prestations familiales s’élevant à 20 346,21 euros, ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, en raison d’un défaut de résidence sur le territoire national entre le 1er mai 2021 et le 30 septembre 2023. Recours de M. [J] [M]Le 20 décembre 2023, M. [J] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la notification d’indu auprès de la commission de recours amiable. Suite à un rejet implicite de cette commission, il a saisi le tribunal le 18 avril 2024 pour contester cette décision. Décision de rejet expliciteLe 13 mai 2024, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] le rejet explicite de la commission de recours amiable, daté du 18 avril 2024. L’affaire a été plaidée pour la première fois le 24 septembre 2024. Demandes de M. [J] [M]M. [J] [M] demande l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable, l’annulation de la décision de répétition de l’indu, ainsi que le remboursement des sommes déjà remboursées et la condamnation de la CAF du Nord aux dépens. Position de la CAF du NordLa CAF du Nord demande le rejet du recours de M. [J] [M] et la confirmation de l’indu d’allocations pour adulte handicapé, en justifiant que les absences de l’allocataire sur le territoire français dépassent les trois mois requis pour le maintien des droits. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que M. [J] [M] ne conteste pas l’absence de respect de la condition de résidence, mais soulève des questions de formalisme concernant la notification d’indu. La notification a été jugée suffisamment précise et conforme aux exigences réglementaires. Conclusion du tribunalLe tribunal a déclaré que l’indu notifié par la CAF du Nord est justifié, a débouté M. [J] [M] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance. La décision a été rendue le 25 novembre 2024. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIWO
DEMANDEUR :
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Par décision du 25 juin 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [J] [M] une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er mars 2020 au 28 février 2022 au regard d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par décision du 18 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [J] [M] une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2022 au 29 février 2024 au regard d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord en date du 26 septembre 2023, un rapport d’enquête faisant état d’une suspicion de fraude de M. [J] [M] a été établi le 22 novembre 2023.
Par courrier du 4 décembre 2023, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] un indu de prestations familiales d’un montant de 20 346,21 euros et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros suite au changement de ses droits, du 1er mai 2021 jusqu’au 30 septembre 2023, pour défaut de résidence sur le territoire national à cette période.
Par courrier du 20 décembre 2023, M. [J] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la notification d’indu adressée par la CAF du Nord par courrier du 4 décembre 2023.
Par requête déposée en date du 18 avril 2024, M. [J] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par courrier du 13 mai 2024, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable prise en date du 18 avril 2024.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00856, a été appelée pour la première fois le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* M. [J] [M], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours formé le 20 décembre 2023 ;
– Annuler en conséquence la décision de répétition de l’indu prononcé par la CAF du Nord le 4 décembre 2023 ;
– Le décharger de tout indu à l’égard de la CAF du Nord ;
– Ordonner à la CAF du Nord de lui rembourser toutes les sommes déjà remboursées, somme à parfaire au jour du jugement ;
– Condamner la CAF du Nord aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de l’absence de précision des motivations, des sommes et dates visées par l’indu, le requérant fait notamment valoir que la lettre de notification d’indu du 4 décembre 2023 ne mentionne pas la date du ou des versements donnant lieu à répétition, l’existence d’un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes dues et de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales.
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
– Rejeter le recours de M. [J] [M] ;
– Confirmer l’indu d’allocations pour adulte handicapé référence IN6 005 au titre de mai 2021 à septembre 2023 d’un montant initial de 20 346,21 euros et confirmé par la commission de recours amiable du 18 avril 2024 ;
– Rejeter toutes autres demandes additionnelles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose notamment que les constatations de l’agent de contrôle a relevé 178 jours d’absence de l’allocataire sur le territoire français en 2021, 277 jours d’absence en 2022 et 295 jours d’absence en 2023, soit une absence de plus de trois mois pour chacune de ces années ; que les faits reprochés n’ont nullement été contestés par le requérant ; que l’indu d’allocation pour adulte handicapé référence IN 6005 pour la période de mai 2021 à octobre 2023 d’un montant initial de 20 346,21 euros est donc dûment justifié, la condition administrative tenant à la résidence permanente en France n’étant pas respectée et que la notification de dette est régulière sur la forme.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’indu de prestations familiales (référence IN6 005) notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord à M. [J] [M], en date du 4 décembre 2023, au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2023 d’un montant initial de 20 346,21 euros, est justifié dans sa nature et son montant ;
DÉBOUTE M. [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
– 1 ccc M. [M]
– 1 ccc Me CHEVALIER
– 1 ce CAF du Nord
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