Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Déchéance du terme et enjeux de la régularité des créances dans le cadre des crédits à la consommation
→ RésuméConstitution du créditLa S.A. CARREFOUR BANQUE a accordé à Monsieur [F] [O] un crédit renouvelable de 2000 euros le 17 septembre 2021, avec un taux d’intérêt de 19,12% sur 36 mensualités, accompagné d’une carte PASS Mastercard. Mise en demeure et déchéance du termeLe 2 avril 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [F] [O] de régler 402,40 euros d’échéances impayées sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Le 7 mai 2022, la S.A.S. EOS FRANCE, successeur de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a prononcé la déchéance du terme et a exigé le paiement de 3168,11 euros. Cession de créancesLe 17 juin 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a cédé plusieurs créances, y compris celle de Monsieur [F] [O], à la S.A.S. EOS FRANCE. Cette cession a été notifiée à Monsieur [F] [O] le 24 juin 2022. Assignation en justiceLe 4 décembre 2023, la S.A.S. EOS FRANCE a assigné Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir le paiement de 3389,61 euros, incluant des intérêts et des frais. Absence de comparutionLors de l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [F] [O] ne s’est pas présenté, entraînant un jugement par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Recevabilité de la demandeLa demande de paiement a été jugée recevable, car l’action a été engagée dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 5 janvier 2022. Déchéance du termeLa déchéance du terme a été validée, le prêteur ayant respecté les exigences de mise en demeure, même si celle-ci a été considérée comme « non réclamée » par le débiteur. Demande en paiementLe litige a été examiné sous les dispositions du code de la consommation, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur. Déchéance du droit aux intérêtsLe prêteur a été déchu de son droit aux intérêts, n’ayant pas justifié de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit, ce qui a conduit à l’annulation des intérêts dus. Montant de la créanceLe montant dû par Monsieur [F] [O] a été établi à 2524,65 euros, correspondant au capital restant dû, après déduction des paiements effectués. Clause pénaleLa clause pénale de 8% du capital due à la date de défaillance a été écartée, considérée comme excessive en raison de la déchéance des intérêts. Dépens et frais irrépétiblesMonsieur [F] [O] a été condamné aux dépens de l’instance et à verser 500 euros à la S.A.S. EOS FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLa décision a été assortie de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11464 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3FP
N° de Minute : 24/00575
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE
C/
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [O] demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11464/23 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2021, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [F] [O] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 2000 euros, assorti d’une carte PASS Mastercard, remboursable au taux d’intérêt contractuel de 19,12% l’an en 36 mensualités.
Par lettre recommandée du 2 avril 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [F] [O] de lui régler la somme de 402,40 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2022, reçue par le défendeur, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a notifié à Monsieur [F] [O] qu’elle prononçait la déchéance du terme du crédit et le mettait en demeure de lui régler la somme de 3168,11 euros correspondant au solde du crédit sous huit jours.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 17 juin 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a cédé un certain nombre de créances à la société par actions simplifiée (SAS) EOS France, dont celle détenue sur Monsieur [F] [O] au titre du crédit ici concerné. La cession de créance a été notifiée à Monsieur [F] [O] par lettre en date du 24 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer recevable et bien fondée la société EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°51234202901100 souscrit le 17 septembre 2021 par Monsieur [F] [O] auprès de la SA CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient la société EOS France, faute de régularisation des impayés ;Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 3389,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,33% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 7 mai 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner Monsieur [F] [O] à payer à la SAS EOS France venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la S.A.S. EOS France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 9 septembre 2024, la S.A.S. EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, en son action à l’égard de Monsieur [F] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [O] le 17 septembre 2021, à compter de cette date ;
ECARTE l’indemnité sollicitée par la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, au titre de la clause pénale ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [O] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, la somme de 2524,65 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2022, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à la S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la S.A. CARREFOUR BANQUE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A LILLE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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