Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Résiliation et conséquences d’un contrat de résidence en cas d’impayés
→ RésuméCONTRAT DE RÉSIDENCELa SA ADOMA a signé un contrat de résidence avec [V] [U] le 22 novembre 2021, pour un logement à usage d’habitation, d’une durée d’un mois renouvelable, avec une redevance mensuelle de 548,44 euros, incluant des prestations obligatoires. MIS EN DEMEURE ET ACTION JUDICIAIRELe 30 janvier 2023, la SA ADOMA a mis en demeure [V] [U] de régler 1.697,79 euros d’échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat. Le 27 juin 2023, la SA ADOMA a cité [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat et l’expulsion de l’occupant. DEMANDES DE LA SA ADOMALors de l’audience du 6 mai 2024, la SA ADOMA a actualisé la dette à 8.779,84 euros et a maintenu ses demandes initiales, y compris l’expulsion de [V] [U] et le paiement de diverses sommes dues. RÉPONSE DE [V] [U]Représenté par son conseil, [V] [U] a demandé le rejet de la demande de résiliation et a sollicité des délais de paiement de 24 mois, tout en contestant l’exécution provisoire de la décision. JUGEMENT ET DÉLIBÉRATIONSLe jugement du 15 juillet 2024 a ordonné la réouverture des débats pour clarifier les prétentions de la SA ADOMA. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, les parties ont maintenu leurs demandes, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024. RÉSILIATION DU CONTRAT ET EXPULSIONLe juge a constaté que la clause résolutoire du contrat était acquise au 5 mars 2023, en raison de l’impayé de [V] [U]. L’incapacité financière de [V] [U] à régler sa dette a conduit à l’ordonnance d’expulsion, sans astreinte, et avec recours à la force publique si nécessaire. SOMMES DUESLe juge a condamné [V] [U] à payer 8.779,84 euros à la SA ADOMA, avec intérêts, et à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, équivalente à la redevance mensuelle. FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET DÉPENSEn raison de la défaite de [V] [U], celui-ci a été condamné aux dépens de l’instance. Le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens. EXÉCUTION DU JUGEMENTLe jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à la SA ADOMA de faire valoir ses droits sans délai. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07233 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XN2S
JUGEMENT
DU : 25 Novembre 2024
Société ADOMA
C/
[V] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/7233 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2021, la SA ADOMA a conclu avec [V] [U] un contrat de résidence portant sur un logement à usage d’habitation n° A316 sis [Adresse 2], à [Localité 4], pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 548,44 euros comprenant 36,22 euros de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2023, distribuée le 4 février 2023, la SA ADOMA a mis en demeure [V] [U] de régler la somme de 1.697,79 euros au titre des échéances impayées de redevance mensuelle, sous huitaine et sous peine de résiliation du contrat de résidence.
Par exploit du 27 juin 2023, la SA ADOMA a fait citer [V] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 18 décembre 2023 aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1224 du code civil et des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
• à titre principal, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts de [V] [U] ;
• l’expulsion de [V] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce, sous peine d’astreinte de 153 euros par jour de retard ;
• la séquestration dans tel local du foyer ou dans tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais de l’expulsé des meubles et objets mobiliers appartenant aux expulsés qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
• la condamnation de [V] [U] à lui payer la somme de 3.463,09 euros, arrêtée au 12 juin 2023, avec intérêts judiciaires à compter de la mise en demeure ;
• la condamnation de [V] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation depuis le 28 février 2023 égale au montant de la redevance mensuelle, au taux en vigueur dans le foyer, mois par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
• la condamnation de [V] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 mai 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la dette à la somme de 8.779,84 euros suivant décompte arrêté au 15 décembre 2023 et à solliciter le rejet des prétentions adverses.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [V] [U], représenté par son conseil, a demandé au du juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, à titre principal, de débouter la SA ADOMA de sa demande de résiliation de bail et de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à titre subsidiaire, en cas de résiliation du contrat, de dire que les délais accordés suspendront les effets de la clause résolutoire et en toute hypothèse, de dire qu’il n’y a pas lieu à assortir la décision à venir de l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2024 afin d’inviter la requérante à clarifier ses prétentions et à produire la pièce n°7 de son bordereau de pièce intitulée « décompte des sommes dues arrêtées au 30 avril 2024 ».
A l’audience du 16 septembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu les demandes présentées lors de l’audience du 6 mai 2024 ; la SA ADOMA a produit la pièce n°7 de son bordereau.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de résidence conclu entre la SA ADOMA et [V] [U], portant sur un logement à usage d’habitation n° A316 sis [Adresse 2], à [Localité 4], à compter du 5 mars 2023 ;
ORDONNE l’expulsion de [V] [U] et de tout occupant de son chef du logement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE [V] [U] à payer à la SA ADOMA la somme de 8.779,84 euros arrêtée au 30 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.697,79 euros à compter de la réception de la mise en demeure, le 4 février 2023, et de la signification du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE [V] [U] à payer à la SA ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur la période courant du 1er mai 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou son mandataire ;
CONDAMNE [V] [U] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 25 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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