Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 23/02403
Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 23/02403

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Obligations contractuelles et restitution des sommes versées : enjeux et conséquences.

Résumé

Demande de prêt équipement

Le 13 mars 2023, Mme [F] [U] a demandé un prêt équipement à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord pour l’achat de matériel électro-ménager.

Acceptation et signature du prêt

Le 30 mars 2023, la CAF du Nord a accepté la demande de prêt sous la référence 202307757, pour un montant de 733,91 euros, avec un remboursement prévu en 26 mensualités de 28 euros et une mensualité de 5,91 euros.

Notification de paiement

Le 5 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] [U] du paiement effectif de 733,91 euros à la société [5] pour le prêt équipement accordé.

Rappel des modalités de remboursement

Le 1er juillet 2023, la CAF a précisé à Mme [F] [U] les modalités de remboursement du prêt, indiquant un montant de 733,01 euros à rembourser par mensualités ou en totalité.

Retard de remboursement

Le 1er août 2023, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [U] un retard dans le remboursement, lui demandant un règlement de 56 euros.

Mise en demeure

Le 3 octobre 2023, la CAF a envoyé une mise en demeure à Mme [F] [U] pour le remboursement du prêt d’un montant de 733,91 euros, notifiée par courrier recommandé.

Action en justice

En l’absence de réponse, la CAF du Nord a saisi le tribunal le 1er décembre 2023 pour obtenir le remboursement de la somme due. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02403 et a été appelée à l’audience le 16 avril 2024, puis renvoyée au 24 septembre 2024.

Demande de la CAF

La CAF du Nord a demandé au tribunal de condamner Mme [F] [U] à rembourser 733,91 euros et à payer 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de Mme [F] [U] à l’audience

Mme [F] [U] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 24 septembre 2024, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, condamnant Mme [F] [U] à rembourser 733,91 euros à la CAF du Nord et déboutant la CAF de sa demande de 100 euros.

Condamnation aux dépens

Mme [F] [U] a été condamnée aux dépens de l’instance, sans que des considérations d’équité ne justifient une réduction de cette charge.

Notification du jugement

Le jugement a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales, et a été mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02403 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02403 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZHN

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE :

Mme [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Le 13 mars 2023, Mme [F] [U] a sollicité un prêt équipement auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord pour l’achat de matériel électro-ménager.

Le 30 mars 2023, le prêt a été accepté par l’organisme sous la référence 202307757, puis signé par Mme [F] [U], pour un montant de 733,91 euros et un remboursement en 26 mensualités de 28 euros et une mensualité de 5,91 euros.

Par courrier du 5 mai 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] [U] du paiement effectif de 733,91 euros adressé à la société [5] au titre du prêt équipement qui lui a été accordé.

Par courrier du 1er juillet 2023, le directeur comptable et financier de la CAF du Nord a indiqué à Mme [F] [U] les modalités de remboursement du prêt d’action sociale pour un montant de 733,01 euros, par le versement d’un règlement de 28 euros ou de la totalité de la dette par tout moyen.

Par courrier du 1er août 2023, le directeur comptable et financier de la CAF du Nord a notifié à Mme [F] [U] un retard dans le remboursement de sa dette, devant adresser à ce titre un règlement de 56 euros.

Par mise en demeure du 3 octobre 2023, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception présenté au destinataire en date du 12 octobre 2023, retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la CAF du Nord a sollicité auprès de Mme [F] [U] le remboursement du prêt d’action sociale pour un montant de 733,91 euros.

À défaut de réponse, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2023, la CAF du Nord a saisi la présente juridiction afin de condamner Mme [F] [U] au remboursement de la somme de 733,91 euros.

L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02403 a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 avril 2024 puis renvoyée au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été examiné.

* * *

* La caisse d’allocations familiales du Nord, dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de :
– condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 733,91 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 30 mars 2023 ;
– condamner Mme [F] [U] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Mme [F] [U], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 19 avril 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales du Nord, en deniers ou quittance, la somme de 733,91 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 30 mars 2023 ;

DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande de condamnation de Mme [F] [U] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [U] aux éventuels dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

– 1 ccc Mme [U]
– 1 ce CAF du Nord

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon