Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 23/01741
Tribunal judiciaire de Lille, 25 novembre 2024, RG n° 23/01741

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Conflit autour des droits et obligations parentales en matière de prestations familiales

Résumé

Contexte matrimonial et demande de divorce

Mme [P] [S] et M. [U] [D] se sont mariés le 9 octobre 1999 et ont eu quatre enfants. Le 26 mars 2018, Mme [P] [S] a déposé une requête en divorce.

Décision du juge aux affaires familiales

Le 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à Mme [P] [S] la jouissance du domicile conjugal, accordant à M. [U] [D] un délai de trois mois pour quitter les lieux. La résidence habituelle des enfants a été fixée en alternance entre les deux parents.

Déclaration de situation auprès de la CAF

Le 13 juillet 2019, Mme [P] [S] a informé la CAF de sa séparation légale depuis le 10 mai 2019, précisant qu’elle avait la charge de ses quatre enfants en résidence alternée.

Notification d’indu par la CAF

Le 9 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [S] un indu d’allocations familiales d’un montant de 9 384,49 euros pour la période de mai à décembre 2019.

Contestation de l’indu

Mme [P] [S] a contesté cette notification par courrier le 26 juin 2020. Cependant, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours le 17 septembre 2020.

Saisine de la juridiction

Le 14 décembre 2020, Mme [P] [S] a saisi la juridiction pour contester la décision de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02583 et a connu plusieurs renvois.

Réouverture des débats

Le 20 octobre 2022, la juridiction a ordonné la réouverture des débats pour que la CAF produise des documents, y compris la notification d’indu.

Radiation de l’affaire

Le 23 mars 2023, l’affaire a été radiée en raison de l’absence de mise en cause de M. [U] [D].

Réinscription de l’affaire

À la demande de Mme [P] [S], l’affaire a été réinscrite le 8 septembre 2023. M. [U] [D] a été cité à comparaître le 9 octobre 2023.

Audiences et demandes des parties

L’affaire a été appelée à l’audience le 9 novembre 2023, puis renvoyée au 26 mars 2024 et au 24 septembre 2024. Mme [P] [S] a demandé l’annulation de la demande de remboursement et la condamnation de la CAF à lui rembourser les prélèvements.

Position de M. [U] [D]

M. [U] [D] a demandé au tribunal de constater qu’aucune demande n’avait été formulée à son encontre et de déclarer le jugement non opposable à son égard.

Demande de la CAF du Nord

La CAF a demandé la déclaration d’irrecevabilité du recours et a souhaité appeler M. [U] [D] en la cause, tout en confirmant la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Analyse des demandes

Le tribunal a constaté que la dette de Mme [P] [S] envers la CAF, initialement de 9 384,49 euros, avait été réduite à 1 759,14 euros et était définitivement soldée. La demande d’annulation de la notification d’indu a été déclarée sans objet.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré sans objet plusieurs demandes, a constaté que la dette de Mme [P] [S] était soldée, a débouté sa demande de remboursement des prélèvements, et a déclaré le jugement opposable à M. [U] [D]. Mme [P] [S] a été condamnée aux dépens de l’instance.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01741 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01741 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQXA

DEMANDERESSE :

Mme [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me ALI BACHA Anissa, avocat au barreau de LILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.

Exposé du litige :

Mme [P] [S] s’est mariée avec M. [U] [D] le 9 octobre 1999 et de cette union sont issus quatre enfants.

Le 26 mars 2018, Mme [P] [S] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a attribué à Mme [P] [S] la jouissance du domicile conjugal en accordant à M. [U] [D] un délai maximum de trois mois pour quitter les lieux et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents.

Le 13 juillet 2019, Mme [P] [S] a complété une déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) en précisant être séparée légalement (séparation sans divorce avec intervention du juge) depuis le 10 mai 2019 et avoir à sa charge au sein de son foyer ses quatre enfants, en résidence alternée.

Le 9 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [P] [S] un indu d’allocations familiales pour la période de mai à décembre 2019 et pour un montant initial de 9 384,49 euros.

Par courrier du 26 juin 2020, Mme [P] [S] a contesté l’indu notifié par la CAF du Nord.

Par décision du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de Mme [P] [S].

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 14 décembre 2020, Mme [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 13 octobre 2020.

L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 20/02583, a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats dans le présent dossier à l’audience du lundi 26 janvier 2023 pour que la CAF du Nord produise les documents visés dans cette ordonnance, dont la notification d’indu du 9 janvier 2020.

Par ordonnance du 23 mars 2023, la présente juridiction a prononcé la radiation de l’affaire, le dossier n’étant pas en état d’être plaidé en l’absence de mise en cause de M. [U] [D].

À la demande du conseil de Mme [P] [S], par courrier réceptionné le 8 septembre 2023, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/01741.

Le 9 octobre 2023, par acte de commissaire de justice, M. [U] [D] a été cité à comparaître devant la présente juridiction en date du 9 novembre 2023, à la demande de Mme [P] [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023 puis renvoyée au 26 mars 2024 et au 24 septembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Mme [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– Annuler la demande de remboursement de trop-perçu notifiée en date du 9 janvier 2020 ;
– Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 13 octobre 2020 ;
– Condamner la CAF à lui rembourser les prélèvements opérés sur ses prestations ;
– Condamner la CAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et de sa demande tendant à la condamnation de la CAF du Nord à lui rembourser les prélèvements sur ses prestations, la requérante indique que la caisse s’est abstenue de répondre à la demande de la présente juridiction formulée dans son ordonnance du 20 octobre 2022 à savoir de préciser  » en cas d’infirmation de la décision, du sort qu’elle entend réserver aux prélèvements déjà opérés « .

* M. [U] [D], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
– Constater qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre ;
– Dire qu’il n’est pas concerné par cette procédure ;
Par conséquent,
– Déclarer le jugement non opposable à son égard.

M. [U] [D] expose en substance avoir reçu une notification de la CAF du Nord en date du 29 octobre 2021 concernant un indu pour une somme de 3 171,77 euros pour la période de juillet 2019 à août 2019 ; qu’il a contesté cette dette ; qu’une remise partielle lui a été faite et qu’à ce jour la dette est soldée pour sa part ; qu’une notification en date du 23 décembre 2022 lui a été adressée en ce sens.

* La CAF du Nord demande au tribunal de :
– Juger irrecevable pour cause d’incompétence matérielle concernant le recours relatif à la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu APL ;
– Appeler M. [U] [D] en la cause compte tenu du désaccord entre les parents quant à l’attributaire des prestations et afin que la décision rendue lui soit opposable
– Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2020 rejetant le recours de l’allocataire quant à l’attribution des prestations familiales ;
– Condamner Mme [P] [S] au paiement de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, la CAF précise notamment que Mme [P] [S] n’était débitrice que d’un indu d’un montant de 1 759,14 euros pour la période de septembre 2019 à décembre 2019 ; qu’au regard des retenues le montant de l’indu était de 336,82 euros qui a fait l’objet d’un effacement le 16 juillet 2024 au regard de la procédure de surendettement.

L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE sans objet la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à déclarer irrecevable, pour cause d’incompétence matérielle, le recours relatif à la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu d’allocation personnelle au logement ;

DÉCLARE sans objet la demande de la caisse d’allocations familiales du Nord tendant à appeler en la cause M. [U] [D] ;

CONSTATE que la dette de Mme [P] [S] tenue à l’égard de la caisse d’allocations familiales du Nord, notifiée en date du 9 janvier 2020 d’un montant initial de 9 384,49 euros ramené à la somme de 1 759,14 euros, est définitivement soldée ;

DÉCLARE sans objet la demande de Mme [P] [S] tendant à annuler la demande de remboursement de trop-perçu notifié par la caisse d’allocations familiales du Nord en date du 9 janvier 2020 ;

DÉBOUTE Mme [P] [S] de sa demande tendant à condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui rembourser les prélèvements opérés sur ses prestations ;

DIT que le présent jugement est opposable à M. [U] [D] ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [P] [S] aux éventuels dépens de l’instance ;

DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales du Nord de sa demande de condamnation de Mme [P] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.

La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT

Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le :

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon