Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité successorale et recouvrement des allocations sociales : enjeux et limites.
→ RésuméContexte de la demande d’ASPALe 14 février 2007, M. [L] [Z] a soumis une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à la CARSAT Nord-Picardie. Cette demande a été acceptée, et M. [L] [Z] a commencé à percevoir l’ASPA à partir du 1er janvier 2007. Décès de M. [L] [Z] et successionM. [L] [Z] est décédé le 22 mars 2019, laissant derrière lui huit héritiers, désignés comme les consorts [Z]. Sa veuve, Mme [A] [K], a opté pour le bénéfice de la totalité en usufruit des biens de la succession. Réclamations de la CARSATLe 21 juillet 2021, la CARSAT Hauts-de-France a notifié aux consorts [Z] une demande de remboursement d’un montant total de 27 750 euros, correspondant à l’ASPA versée entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2019. Chaque héritier devait rembourser une quote-part de 3 468,75 euros. Mises en demeure et absence de réponseDes mises en demeure ont été envoyées le 10 mars 2022, mais les courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de réponse des consorts [Z], la CARSAT a saisi le tribunal le 23 juin 2023 pour obtenir le remboursement. Procédure judiciaireL’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée à plusieurs dates, dont le 28 mai 2024 et le 24 septembre 2024, où le dossier a été plaidé. Les consorts [Z] n’ont pas comparu ni été représentés lors de ces audiences. Arguments de la CARSATLa CARSAT a soutenu que M. [L] [Z] avait perçu un total de 37 741,46 euros d’ASPA et que l’actif net de la succession s’élevait à 66 750 euros. Elle a affirmé que, conformément aux articles du code de la sécurité sociale, elle pouvait récupérer une partie de sa créance sur les héritiers. Réponse des consorts [Z]Les consorts [Z] n’ont pas contesté le montant de l’actif net, mais M. [I] [Z] a fait valoir que, selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, la récupération n’était possible que si l’actif net dépassait 100 000 euros, ce qui n’était pas le cas ici. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de la CARSAT, condamnant chaque consort [Z] à rembourser 3 468,75 euros, représentant leur part de la dette totale. Les consorts ont également été condamnés aux dépens de l’instance. Exécution provisoireLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, permettant à la CARSAT de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01132 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01132 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4S
DEMANDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir,
DEFENDEURS :
M. [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
Mme [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
M. [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Mme [B] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
Mme [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
M. [I] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparant
Mme [T] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante
M. [U] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Le 14 février 2007, M. [L] [Z] a complété un formulaire de demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour transmission auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie.
Par décision du 13 mars 2007, la CARSAT Nord-Picardie a informé M. [L] [Z] de l’attribution de l’ASPA à compter du 1er janvier 2007.
M. [L] [Z] est décédé le 22 mars 2019, laissant pour lui succéder huit héritiers (désignés ci-après » les consorts [Z] « ), à savoir :
– M. [X] [Z], son fils ;
– Mme [H] [Z], sa fille ;
– M. [U] [Z], son fils ;
– Mme [T] [Z], sa fille ;
– Mme [B] [Z], sa fille ;
– M. [I] [C] [Z], son fils ;
– M. [N] [Z], son fils ;
– Mme [E] [O] [Z], sa fille.
À une date non renseignée, Mme [A] [K], retraitée et épouse survivante de M. [L] [Z], a indiqué à la CARSAT Hauts-de-France avoir opté pour le bénéfice de la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession.
Par notifications du 21 juillet 2021, la CARSAT Hauts-de-France a réclamé la quote-part due respectivement par chacun des consorts [Z], d’un montant de 3 468,75 euros pour une dette totale de 27 750,00 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019.
Par mises en demeure du 10 mars 2022, notifiées par lettres recommandées avec accusés réception, la CARSAT Hauts-de-France a adressé à chacun des consorts [Z] une demande de remboursement d’allocation supplémentaire – ASPA versée à M. [L] [Z] du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019, à la charge de la succession suite au décès de ce dernier.
En l’absence de réponse, la CARSAT Hauts-de-France a saisi la présente juridiction, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 23 juin 2023, afin d’obtenir le remboursement des sommes réclamées auprès des consorts [Z].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01132 a été appelée pour la première fois à l’audience du 23 janvier 2024 puis renvoyée au 28 mai 2024 et au 24 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été plaidé.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CARSAT des Hauts-de-France demande au tribunal de :
– Condamner M. [X] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [H] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [E] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner M. [I] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner Mme [T] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner M. [U] [Z] au paiement de la somme de 3.468,75 euros ;
– Condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires l’exécution de la présente procédure ;
– Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Hauts-de-France fait notamment valoir que M. [L] [Z] a bénéficié de l’ASPA durant la période du 1er janvier 2007 au 31 mars 2019 pour un montant total récupérable de 37 741,46 euros ; que l’actif net de la succession s’élève à la somme de 66 750,00 euros ; que conformément aux articles L.815-13 et D.815-4 du code de la sécurité sociale, la caisse peut recouvrer une partie de sa créance, soit la somme de 27 750,00 euros envers les héritiers de M. [L] [Z] ; qu’elle a réclamé le paiement de la quote-part successorale aux huit enfants par notification du 21 juillet 2021 ; que faute de manifestation ou de remboursement de la part des héritiers, la caisse a adressé une mise en demeure de payer la somme de 3 468,75 euros, le 10 mars 2022, à l’ensemble des héritiers ; que les huit mises en demeure de payer ont été retournées par les services postaux avec la mention » pli avisé et non réclamé « .
* Les consorts [Z], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
M. [X] [Z], a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 25 janvier 2024, à l’audience du 28 mai 2024 date à laquelle le renvoi a été prononcé pour l’audience du 24 septembre 2024.
Mme [H] [Z], a été citée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024 délivré par dépôt à l’étude dans les formes de l’article 653 du code de procédure civile.
M. [U] [Z], a été cité à comparaître à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle le renvoi a été prononcé pour l’audience du 24 septembre 2024, par acte d’huissier de justice du 5 février 2024 délivré par dépôt à l’étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.
Mme [T] [Z], a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé réception signé en date du 26 janvier 2024, à l’audience du 28 mai 2024 date à laquelle le renvoi a été prononcé pour l’audience du 24 septembre 2024.
Mme [B] [Z], a comparu à l’audience du 23 janvier 2024 où le renvoi a été prononcé contradictoirement pour l’audience du 28 mai 2024, à laquelle la défenderesse n’a pas comparu et où l’audience a été renvoyée au 24 septembre 2024.
M. [I] [C] [Z], a comparu à l’audience du 23 janvier 2024 où le renvoi a été prononcé contradictoirement pour l’audience du 28 mai 2024, à laquelle le défendeur n’a pas comparu et où l’audience a été renvoyée au 24 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 8 décembre 2023, M. [I] [Z] a relevé avoir constaté que selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, la somme est à rembourser lorsque le montant d’actif net est supérieur à 100 000 euros ; qu’or le courrier de la caisse indique un actif net de 66 750 euros ; que, par conséquent, cette somme n’est pas à réclamer par la CARSAT Hauts-de-France.
M. [N] [Z], a comparu à l’audience du 23 janvier 2024 où le renvoi a été prononcé contradictoirement pour l’audience du 28 mai 2024, à laquelle le défendeur n’a pas comparu et où l’audience a été renvoyée au 24 septembre 2024.
Mme [E] [Z], a été citée à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024 par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile en l’absence de domicile et de résidence connus.
En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision rendue par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [X] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [B] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [I] [C] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE Mme [E] [O] [Z] à régler à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 3 468,75 euros en remboursement de l’allocation supplémentaire – allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée à M. [L] [Z], leur père, du 1er janvier 2007 au 22 mars 2019 ;
CONDAMNE conjointement M. [X] [Z], Mme [H] [Z], M. [U] [Z], Mme [T] [Z], Mme [B] [Z], M. [I] [C] [Z], M. [N] [Z] et Mme [E] [O] [Z] à payer les dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
– 1 ccc M. [X] [Z]
– 1 ccc Mme [H] [Z]
– 1 ccc M. [U] [Z]
– 1 ccc Mme [T] [Z]
– 1 ccc Mme [B] [Z]
– 1 ccc M. [I] [C] [Z]
– 1 ccc M. [N] [Z]
– 1 ccc Mme [E] [O] [Z]
– 1 ce CARSAT Hauts de France
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