Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de rétention : critères d’évaluation et absence de menace à l’ordre public
→ RésuméPlacement en rétention administrativeLe 8 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [Z] [X], de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 08 heures. Prolongation de la rétentionLe 13 novembre 2024, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, suite à une décision du tribunal judiciaire de LILLE du 10 novembre 2024. Le 8 décembre 2024, cette rétention a été prolongée à nouveau pour une durée maximale de trente jours. Demande de prolongation supplémentaireLe 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une ultime prolongation de la rétention de quinze jours. Le conseil de Monsieur [Z] a contesté cette demande, arguant de l’absence de perspective d’éloignement rapide, notamment en raison de l’absence de rendez-vous consulaire. Arguments des partiesL’administration a soutenu que Monsieur [Z] avait fait preuve d’obstruction en refusant plusieurs auditions consulaires, ce qui a bloqué le processus d’identification. De son côté, Monsieur [Z] a exprimé son souhait de quitter le pays par ses propres moyens. Analyse des motifs de la décisionSelon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou si des circonstances particulières justifient cette prolongation. Cependant, il a été constaté qu’il n’y avait pas d’obstruction récente et que les perspectives d’éloignement étaient quasi nulles. Menace à l’ordre publicL’autorité préfectorale a invoqué des antécédents judiciaires de Monsieur [Z] pour justifier une menace à l’ordre public. Toutefois, le tribunal a noté que les preuves fournies étaient insuffisantes pour établir la réalité et la gravité de cette menace. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une seconde prorogation. Monsieur [Z] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [X] [Z]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [S] [N], interprète en langue espagnole,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité : je suis Tunisien, je parle l’arabe, mais je ne le comprends pas bien.
L’avocat soulève le moyen suivant :
– Absence de perspective d’éloignement à bref délai : absence d’obstruction dans les 15 derniers jours. Ne s’est pas présenté au rendez-vous du 03/01 car il était malade. Monsieur n’apparaissait pas sur la liste des rendez-vous du 09/01.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Monsieur a refusé à plusieurs reprises de se rendre à l’audition consulaire. Le processus d’identification est bloqué par le comportement répété de Monsieur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me donnez une opportunité, je quitterai le pays.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 10/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 08/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 07/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Z]
né le 02 Août 1989 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [S] [N], interprète en langue espagnole,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [X] né le 2 août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 08 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 7 janvier 2025, une première prorogation exceptionnelle a été décidée par le magistrat du tribunal judiciaire.
Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour à 15h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une ultime durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspective à bref délai, aucun rendez-vous consulaire fixé.
Le représentant de l’administration soutient la requête considérant que l’intéressé a refusé à plusieurs reprises une audition consulaire, comportement d’obstruction répété qui a été retenu au stade de la troisième prolongation, le processus d’identification ayant été bloqué par le comportement de l’étranger.
Monsieur [Z] dit vouloir quitter le pays par ses propres moyens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFK6 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25
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RÉCÉPISSÉ
M. [X] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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