Tribunal judiciaire de Lille, 22 janvier 2025, RG n° 25/00148
Tribunal judiciaire de Lille, 22 janvier 2025, RG n° 25/00148

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de rétention : absence de menace à l’ordre public et impossibilité d’éloignement.

Résumé

Placement en rétention

Le 23 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [N] [J] [D], né le 24 juin 1955, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à une obligation de quitter le territoire français (OQTF) émise par le préfet de l’Essonne le 25 novembre 2022.

Prolongations de la rétention

Le 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée maximale de vingt-six jours. Une nouvelle prolongation a été ordonnée le 23 décembre 2024, cette fois pour une durée maximale de trente jours.

Demande de prolongation supplémentaire

Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation supplémentaire de quinze jours, invoquant une menace à l’ordre public. Le conseil de Monsieur [N] a contesté cette demande, arguant de l’absence de menace caractérisée et de l’état de santé vulnérable de son client.

Arguments de la défense

La défense a souligné que les condamnations de Monsieur [N] étaient anciennes et peu significatives, et a mis en avant l’absence de réponse des autorités cubaines concernant la délivrance d’un document de voyage. De plus, l’état de santé de Monsieur [N], qui souffre de problèmes de vue et d’autres traitements médicaux, a été jugé incompatible avec le maintien en rétention.

Réponse de l’administration

L’administration a répliqué en rappelant les antécédents judiciaires de Monsieur [N], notamment des vols aggravés, et a soutenu que ces éléments justifiaient une menace à l’ordre public. Elle a également évoqué la possibilité d’un éloignement imminent, affirmant que le processus d’identification était en cours.

Analyse du juge

Le juge a examiné les critères de prolongation de la rétention, notamment la menace à l’ordre public. Il a noté que l’administration n’avait pas fourni suffisamment de preuves pour établir une menace réelle, en se basant uniquement sur deux condamnations anciennes. L’âge de Monsieur [N] et son état de santé ont également été pris en compte.

Décision finale

Le tribunal a décidé de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention, concluant qu’aucun des critères requis n’était rempli. Monsieur [N] a été informé de son obligation de quitter le territoire national, mais sa rétention a été levée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKX – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [N] [J]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Maître EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [D] [N] [J]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [Y] [G], interprète en langue espagnole,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Non caractérisation de la menace à l’ordre public : on reproche deux infractions : 2022 et 2024 pour vol a l’étalage. Monsieur a 69 ans.
– Absence de perspective d’éloignement à bref délai : première demande effectuée 23/11, relance le 12/12, suivies d’aucun effet. Aucune diligence depuis.
– Etat de vulnérabilité incompatible avec la rétention : il avait été ordonné lors de la précédente audience un examen médical. Il a été emmené aux urgences le 25/12 sans interprète et a conclu au fait que son état permet sa remise aux policiers. Est-ce un examen médical ? Monsieur souffre de la prostate, des yeux… On lui a dit qu’il devait être opéré d’une hernie dans les 4 jours. Pas de trace de son rendez-vous chez l’ophtalmologue dans le dossier.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Menace à l’ordre public : commission d’infractions réitérée ; dernière infraction en date de 2024, d’où caractère réel.
– La procédure d’identification a été ralentie par le réexamen de la demande d’asile qui a été rejetée. Les autorités consulaires cubaines ont été relancées : processus d’identification en cours.
– Etat de santé compatible puisqu’on a un certificat médical allant dans ce sens. Aucun élément quant à l’absence d’interprète lors de son passage aux Urgences.

L’intéressé entendu en dernier déclare : avec tout le respect qui vous est dû, j’étais commerçant, j’avais des petits jobs. Depuis que j’ai fait ma demande d’asile à Créteil à l’OFPRA mais la date de renouvellement est passée. C’est pour cette raison que je suis dans cette situation. J’ai été impliqué dans un délit. Je vis à [Adresse 3]. Mme. [U] m’héberge (dont le courrer apparaît ici). J’ai le certificat, le recensement qui indique que je suis à cette adresse. Monsieur montre son sac de médicaments : je suis en train de perdre la vue depuis que je suis en rétention, on ne m’écoute pas. Vous êtes une excellentissime juge, c’est à vous de mettre en ordre pour un examen minutieux. Il y a un oeil dont la rétine ne fonctionne pas.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKX

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 15h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [D] [N] [J]
né le 24 Juin 1955 à [Localité 4] (CUBA)
de nationalité Cubaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y] [R], interprète en langue espagnole,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] [D], né le 24 juin 1955, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une OQTF prise par le préfet de l’Essonne le 25 novembre 2022.

Par décision rendue le 26 novembre 2024, la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 23 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue le même jour à 15h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours en se fondant principalement sur l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public.

Le conseil de Monsieur Monsieur [N] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

– l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, en ce qu’il y a seulement deux condamnations en procédure sur des faits remontant à plus de deux ans outre le dernier vol à l’étalage ;

– l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage, en l’absence de réponse des autorités cubaines qui ont été relancées et aucune certitude d’obtenir un laissez-passer ;

– l’état de vulnérabilité de Monsieur [N] [J] n’est pas compatible avec son maintien en centre de rétention, en ce que l’examen médical effectué le 25 décembre l’a été sans interprète et ne conclut pas valablement à la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention (p69)

En réplique, le représentant de l’administration revient sur les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé pour des vols aggravés dont le dernier date de 2024, ce qui caractérise un trouble à l’ordre public, s’agissant par ailleurs d’un moyen autonome et qui est le critère principal de la demande.

A titre subsidaire, fonde sa demande sur une perspective d’éloignement à bref délai car le processus d’identification est en cours.

S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il est soutenu que le certificat médical fait foi.

Monsieur [N] indique vivre en France depuis plusieurs années et avoir bénéficié du statut de demandeur d’asile. Il dit vivre à [Adresse 3]. Il explique être hébergé par une association. Il indique être en train de perdre la vue et présente ses nombreux traitements.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [D] [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKX
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [D] [N] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [N] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [D] [N] [J]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon