Tribunal judiciaire de Lille, 22 janvier 2025, RG n° 25/00147
Tribunal judiciaire de Lille, 22 janvier 2025, RG n° 25/00147

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention en raison de l’absence de garanties de représentation

Résumé

Décision de Rétention

Le 17 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [B] [L], né le 2 février 2000 en Tunisie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à un arrêté préfectoral notifié le même jour.

Demande de Prolongation

Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge pour demander une prolongation de la rétention de vingt-six jours, afin de permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral.

Position de l’Intéressé

L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, n’a pas soulevé de moyen. Il a exprimé son incompréhension quant à son placement en rétention et a demandé à pouvoir retourner en Tunisie ou en Italie par ses propres moyens.

Justification de la Prolongation

La préfecture a justifié la prolongation en indiquant que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation et que des démarches étaient en cours, notamment auprès des autorités tunisiennes pour obtenir un laissez-passer consulaire.

Décision du Juge

Le juge a déclaré la procédure régulière et a fait droit à la requête de l’administration, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2025.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification.

Récépissé de Notification

M. [L] [B] a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 22 janvier 2025, attestant ainsi de la bonne réception de la décision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKW – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD

DEFENDEUR :
M. [L] [B]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [Y] [K], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– On a un passeport et la demande de vol a été effectuée.

L’avocat : Monsieur a exprimé son souhait de retourner en Tunisie.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne sais pas pourquoi on m’a retenu car je me suis présenté moi-même aux agents car j’avais des problèmes de santé, j’avais une crise d’épilepsie et je me suis présenté aux agents pour aller à l’hôpital. Je souhaiterais partir en Italie pour rejoindre de la famille ou en Tunisie par mes propres moyens.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 11h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [L] [B]
né le 02 Février 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [Y] [K], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le même jour à 14h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [L] né le 2 février 2000 à [Localité 3] (Tunisie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (LRA [Localité 4]), en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 17 janvier 2025 et notifié le même jour.

Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h15, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de Monsieur [B] ne soulève pas de moyen.

Sur le fond, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. Des démarches sont en cours et l’intéressé a indiqué vouloir s’opposer à son éloignement. La prolongation est donc justifiée.

L’intéressé dit ne pas comprendre les raisons de son placement en rétention. Il demande à pouvoir repartir par ses propres moyens en Tunisie ou en Italie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21/01/2025 à 14h20.

Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKW –
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25

__________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [L] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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