Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : régularité des notifications et absence de garanties de représentation.
→ RésuméExposé du litigePar décision du 18 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention, en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF daté du 18 janvier 2023. Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge pour prolonger la rétention de vingt-six jours afin de mettre en œuvre l’arrêté préfectoral. Le conseil de Monsieur [Z] conteste la régularité du procès-verbal de notification des droits, arguant que l’heure de notification n’est pas renseignée, ce qui, selon lui, cause un préjudice à son client. En réponse, le représentant de la préfecture précise que la notification a eu lieu entre 17h20 et 17h30. L’intéressé, entendu à l’audience, explique son arrivée en France fin 2021 par l’Espagne et décrit sa situation précaire, sans suivi ni soutien. Motifs de la décisionConcernant l’irrégularité de la notification des droits, l’article R 744-16 du CESEDA stipule que chaque étranger doit être informé de ses droits dès son arrivée en rétention. Bien que le procès-verbal ne soit pas horodaté, il est établi que la notification a été faite entre 17h20 et 17h30, ce qui respecte les exigences légales. Le moyen soulevé par le conseil sera donc écarté. Sur le fond, la procédure est jugée régulière, et la requête de l’administration est déclarée recevable. Des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la rétention. Décision finaleEn conséquence, la requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable. La rétention de M. [V] [Z] alias [D] [J] est prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 janvier 2025 à 17h10. L’ordonnance est notifiée aux parties, qui sont informées de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. M. [V] [Z] est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après notification, avec la possibilité de contacter un avocat et d’accéder à des soins médicaux. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKP – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z] alias [D] [J]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [V] [Z] alias [D] [J]
Assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [F] [H], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
– L’encart réservé à l’heure sur le placement en rétention n’est pas mentionné, ce qui cause grief, puisque l’heure fait courir les délais : vice de procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– La notification a été effectuée de 17h20 à 17h30 le 18/01 (page 4 du volet administratif).
– Sur le fond : saisine des autorités algériennes et demande de routing.
L’avocat : pas d’observation sur le fond.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé fin 2021. Je suis venu par l’Espagne en bateau. Je travaille dans la livraison. Je vis à gauche à droite. Je n’ai pas de famille en France. Je ne suis suivi par personne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/01/2025 reçue et enregistrée le 21/01/2025 à 11h17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] alias [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Z] alias [D] [J]
né le 26 Avril 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [F] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le 18 janvier 2023 ;
Par requête en date du 21 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h17, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Le conseil de Monsieur [Z] soulève un moyen concernant l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits en ce que l’encart de l’heure de notification n’est pas renseigné. Il est soutenu que ce manquement fait nécessairement grief à l’intéressé.
En réplique, le représentant de la préfecture indique que le procès-verbal de notification fait état d’une notification entre 17h20 et 17h30 (page 4 de la procédure administrative).
Sur le fond, la préfecture indique que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. Des démarches sont en cours après des autorités algériennes. La prolongation est donc justifiée.
Entendu à l’audience, l’intéressé explique être arrivé en France fin 2021, par l’Espagne en bateau. Il explique travailler dans la livraison et vivre à gauche et droite. Il se dit seul et ne bénéficie d’aucun suivi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Z] alias [D] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/01/2025 à 17h10.
Fait à LILLE, le 22 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFKP –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z] alias [D] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Z] alias [D] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 22.01.25 Par visio le 22.01.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 22.01.25
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Z] alias [D] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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