Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions d’application.
→ RésuméDécision de rétention administrativeLe 20 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [X], un ressortissant comorien né à Mayotte, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 07 heures 10. Irrecevabilité des appelsLe 25 septembre 2024, la Cour d’appel de Douai a déclaré irrecevable l’appel contre la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X], décidée par le tribunal judiciaire de Lille le 23 septembre 2024. Une nouvelle décision le 23 octobre 2024 a également déclaré irrecevable un autre appel concernant une prolongation de la rétention. Nouvelle requête de prolongationLe 19 novembre 2024, l’autorité administrative a demandé au tribunal judiciaire de Lille une prolongation de la rétention de quinze jours. Le conseil de Monsieur [R] [X] a contesté cette prolongation, arguant qu’il ne faisait pas obstruction et que les critères de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplis. Arguments des partiesLe représentant de l’administration a expliqué que l’annulation du vol de Monsieur [R] [X] était due à des raisons techniques signalées par les autorités aéroportuaires. De son côté, Monsieur [R] [X] a précisé qu’il était étudiant à Mayotte, qu’il avait un visa étudiant et qu’il n’avait aucune attache aux Comores. Motifs de la décision judiciaireLe tribunal a examiné les moyens soulevés et a rappelé que l’article L742-5 du CESEDA permet la prolongation de la rétention dans certaines situations. Cependant, Monsieur [R] [X] disposait de son passeport et un vol avait été trouvé pour le 20 novembre 2024. L’absence de transport ne constituait pas un motif valable pour prolonger la rétention. Conclusion de la décisionLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [R] [X]. Il a été rappelé à l’intéressé qu’il avait l’obligation de quitter le territoire national. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Monsieur [R] [X] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65B – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [J],
DEFENDEUR :
M. [R] [X]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – monsieur a son passeport, aucune des conditions ne sont réunies pour faire droit à la demande du préfet sous le visa de l’article mentionné ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je suis né à Mayotte et j’ai fait mes études à Mayotte jusqu’à ce que je vienne à France pour faire mes études. Je n’ai aucune attache aux Comores. Je suis venu en France pour faire mes études et poursuivre ma vie professionnelle. J’ai tous les documents qui justifient de ma vie en France, je vous les remet à l’audience. J’ai avec moi ma carte étudiante.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65B
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 23/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 21/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/11/2024 reçue et enregistrée le 19/11/2024 à 17h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [X]
né le 15 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2024, notifiée le même jour à 07 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [X], né le 15 février 2002 à [Localité 3] (MAYOTTE), de nationalité comorienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 25 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 19 novembre 2024, reçue le même jour à 17 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [R] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’obstruction de la part de l’intéressé qui est en possession de son passeport, aucune des critères de l’article L742-5 du CESEDA n’est rempli
Le représentant de l’administration souligne les diligences de l’administration, expliquant que le vol a été annulé pour des raisons techniques signalées par les autorités aéroportuaires. Une nouvelle demande de routing a été effectuée.
Monsieur [R] [X] indique qu’il fait des études à MAYOTTE et il est venu en FRANCE avec un visa étudiant. Il n’a aucune attache aux COMORES. Il explique qu’il a une adresse en FRANCE et il a avec lui sa carte étudiante. Il produit une attestation d’hébergement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02474 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65B
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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