Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Respect des droits de la défense dans le cadre de la rétention administrative
→ RésuméDécision de rétentionLe 19 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [Y] [Z] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 11 heures 30. Demande de prolongation de la rétentionLe 20 novembre 2024, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours. Arguments du conseil de Monsieur [Y] [Z]Le conseil de Monsieur [Y] [Z] a contesté la prolongation, invoquant une violation des droits de la défense. Il a souligné que l’intéressé avait reçu une convocation pour le 22 novembre, mais avait été présenté à l’audience le 21 novembre, ce qui l’a empêché de préparer sa défense. Réponse de l’administrationLe représentant de l’administration a indiqué que Monsieur [Y] [Z] avait la possibilité de faire appel de cette décision, considérant que l’argument du conseil était inopérant. Situation personnelle de Monsieur [Y] [Z]Monsieur [Y] [Z] a expliqué qu’il avait un titre de séjour qu’il n’a pas pu renouveler en raison de son incarcération. Il a également mentionné avoir une promesse d’embauche et un justificatif de domicile dans les Vosges, exprimant son désir de recommencer une nouvelle vie. Analyse des droits de la défenseSelon l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que si la violation des formes légales a substantiellement affecté les droits de l’étranger. Bien que la convocation ait été remise avec une date erronée, il a été établi que Monsieur [Y] [Z] avait été assisté par un avocat et que ses droits avaient été respectés. Prolongation de la rétentionLa demande de prolongation a été justifiée par l’absence de garanties de représentation effectives et par les relances effectuées pour obtenir un laissez-passer consulaire. La requête de l’administration a donc été acceptée. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2024 à 11h30. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65A – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [R],
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z]
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – n’a plus la nationalité centrafricaine, en France depuis ses 8 ans, lors de son incarcération il n’a pas pu renouveler ses papiers ; – violation manifeste des droits de la défense : monsieur était convoqué le 22 alors qu’il est à l’audience du 21, il n’a pu ni joindre sa mère ni son avocat pour fournir les documents nécessaires à une assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’avais un titre de séjour que je n’ai pas pu renouveler à cause de mon incarcération et je devais me rendre moi-même sur place. J’ai une promesse d’embauche et des justificatifs de domicile dans les Vosges. Je voulais sortir au plus vite, recommencer une nouvelle vie et travailler”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65A
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/11/2024 reçue et enregistrée le 20/11/2024 à 09h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [Z]
né le 05 Septembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître IDZIEJCZAK Olivier avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [Z], né le 05 septembre 1992 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 09 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [Y] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la violation des droits de la défense, en ce que l’intéressé a reçu une convocation à l’audience pour le 22 novembre et qu’il a été présenté ce jour, de sorte qu’il n’a pas pu se préparer pour l’audience, notamment par rapport à des pièces de personnalité
Le représentant de l’administration indique qu’il était possible de faire un recours par rapport à ces motifs et le moyen est inopérant.
Monsieur [Y] [Z] explique qu’il avait un titre de séjour qu’il n’a pas pu renouveler du fait de son incarcération, qu’il a une promesse d’embauche et un justificatif de domicile dans les Vosges. Il souhaite recommencer une nouvelle vie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/11/2024 à 11h30.
Fait à LILLE, le 21 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02473 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y65A –
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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