Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de démarches en cours pour le retour d’un ressortissant.
→ RésuméExposé du LitigeL’autorité administrative a décidé, le 16 janvier 2025, de placer [K] [M], né le 20 octobre 1994 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires, suite à un arrêté préfectoral d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) pris le même jour, après une garde à vue pour vol à l’étalage. Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative de l’Oise a saisi le juge pour prolonger la rétention de vingt-six jours afin de mettre en œuvre l’arrêté préfectoral. Le conseil de la préfecture a mentionné qu’une demande de laissez-passer et de routing avait été faite, tandis que le conseil de [K] n’a soulevé aucun moyen et a reconnu la régularité de la procédure. [K] a déclaré être arrivé en France en 2022 sans visa, vivant dans un squat et travaillant, après avoir traversé la mer depuis l’Espagne. Motifs de la DécisionLa procédure a été jugée régulière en l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés. Des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire, et une demande de routing a également été formulée. La situation de [K], sans garanties de représentation, a justifié la prolongation de sa rétention. Par conséquent, la requête de l’administration a été acceptée. Ordonnance de ProlongationLe 20 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 20 janvier 2025 à 17h00. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit d’appel devant le Premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par divers moyens, y compris par mail. M. [M] [K] a été informé qu’il resterait à la disposition de la justice pendant vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance, période durant laquelle il peut contacter son avocat, rencontrer un médecin et s’alimenter. RécépisséM. [M] [K], retenu au Centre de Rétention de [Localité 1], a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 20 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [K]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [M] [K]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
– Pas de passeport : demande de laissez-passer émise le 16/01 ainsi qu’une demande de routing.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France en 2022 sans visa. Je suis dans le 77. J’habite dans un squat, j’ai une adresse. J’arrive à travailler de façon non déclarée, ils me paient. Je n’ai personne pour me soutenir. Je ne suis pas d’accord pour retourner en Algérie. Je suis arrivé par bateau en Espagne.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 12h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [K]
né le 20 Octobre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] né le 20 octobre 1994 à [Localité 3] à Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour, à l’issue d’une procédure de garde à vue pour vol à l’étalage.
Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h31, l’autorité administrative de l’Oise, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient qu’une demande de laisser-passer
et de routing a été formulée.
Le conseil de Monsieur [K] ne soulève aucun moyen et indique que la procédure initiale est régulière.
[K] [M] indique être venu en France en 2022 sans visa, dit habiter dans un squat et travailler. Il explique être venu en bateau depuis l’Espagne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 à 17h00.
Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCM –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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