Tribunal judiciaire de Lille, 20 janvier 2025, RG n° 25/00127
Tribunal judiciaire de Lille, 20 janvier 2025, RG n° 25/00127

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identité et d’éloignement.

Résumé

Placement en rétention administrative

Par décision du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [D], né le 12 décembre 2005 à [Localité 1] (Maroc), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à un arrêté préfectoral portant Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) pris le 6 octobre 2022.

Prolongation de la rétention

Le 25 décembre 2024, le juge a prolongé la mesure de rétention administrative pour 26 jours supplémentaires, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel. Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours, invoquant la dissimulation de son identité et l’obstruction à son éloignement, notamment par le refus de prélèvement d’empreintes et le rejet de sa demande d’asile.

Arguments des parties

Le conseil de l’autorité préfectorale a soutenu qu’il n’y avait pas d’exigence d’éloignement à bref délai. En revanche, le conseil de Monsieur [M] [D] a fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement rapide, en raison du refus de délivrance de laisser-passer par le consul. Monsieur [M] [D] a également demandé sa libération, expliquant que sa situation au centre de rétention était difficile et qu’il n’avait pas eu accès à un téléphone.

Décision sur la procédure

La procédure a été déclarée régulière et la requête de l’administration a été jugée recevable, en l’absence de nullité d’ordre public.

Analyse sur le fond

Concernant l’incertitude de l’exécution de la mesure d’éloignement, il a été rappelé que l’administration doit agir avec diligence pour le départ de l’étranger. Bien que le refus de laisser-passer par les autorités consulaires ait été soulevé, il a été établi que l’administration avait effectué les démarches nécessaires, y compris des saisines auprès des autorités allemandes dans le cadre de la procédure DUBLIN II.

Prolongation de la rétention ordonnée

La situation de Monsieur [M] [D], qui n’a pas fourni d’éléments justifiant une assignation à résidence, a conduit à la décision de prolonger la mesure de rétention. La requête de l’administration a été acceptée, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2025.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Monsieur [M] [D] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification, période durant laquelle il pourrait contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCK – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [X]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [D] [X]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis né en 2005, pas en 2001. J’ai 19 ans. Je suis tendu parce que j’ai peur.

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Monsieur fait obstruction : a refusé le relevé de ses empreintes le 25/12 et le 09/01, ce qui met en échec la transmission d’un dossier complet de reconnaissance aux autorités marocaines.
– Diligences effectuées auprès des autorités allemandes, espagnoles et belges au titre d’une demande d’asile, mais toutes ont refusé.
– Demande de routing effectuée : aucune exigence de bref délai à ce satde.
– Menace à l’ordre public à votre appréciation, car pas de pièce.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous demande de me libérer de la prison, c’est trop dur, je n’ai jamais été incarcéré. Si je sors, j’irai en Belgique car ma mère est là-bas. Actuellement elle est au Maroc, je ne peux pas communiquer avec elle. Les policiers ne veulent pas me donner mon téléphone. Ma famille ne sait pas que je suis au CRA. Depuis mon arrestation, je n’ai pas appelé ma mère, elle ne sait pas si je suis vivant ou mort. Ils n’ont même pas demandé pour faire mes empreintes, je n’ai pas refusé. J’avais des apiers avant, mais depuis mon arrivée en France, je ne les ai pas renouvelés.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 25 Décembre 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 11h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [D] [X]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [O], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [D] né le 12 décembre 2005 à [Localité 1] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 6 octobre 2022 ;

Par décision en date du 25 décembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;

Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h59, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation) aux motifs :
– de la dissimulation de son identité
– de l’obstruction volontaire faite à son éloignement (refus de prelèvement de ses empreintes, diligences dans le cadre d’une demande d’asile a été rejetée)

Le conseil de l’autorité préfectorale soutient, qu’à ce stade, il n’y a pas d’exigence d’éloignement à bref délai.

Le conseil de Monsieur [M] [D] soulève les moyens suivants :
– l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu du refus de délivrance de laisser-passer par le consul ;

L’intéressé sollicite une libération en faisant valoir que son séjour au centre de rétention est compliqué. Il explique que sa mère vit en Belgique mais qu’elle est actuellement au Maroc. Il ajoute ne pas avoir eu accès à un téléphone. Pour les empreintes, il ajoute ne pas avoir refusé, personne ne l’ayant sollicité.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [X] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 20h05 ;

Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCK –
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [D] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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