Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 25/00006
Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 25/00006

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et de l’intégration personnelle.

Résumé

Exposé du Litige

Par décision du 30 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M], né le 20 juillet 1993 au Bangladesh, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Le 1er janvier 2025, l’autorité a saisi le juge des libertés pour prolonger cette rétention de vingt-six jours, invoquant des motifs tels que la menace à l’ordre public et la situation personnelle de l’intéressé. Le conseil de [M] a indiqué qu’il ne contestait pas son placement et souhaitait être éloigné rapidement.

Motifs de la Décision

M. [M] a été condamné le 26 janvier 2023 à 7 ans de réclusion criminelle pour des viols. Un arrêté préfectoral du 28 novembre 2024 lui impose de quitter le territoire français. L’intéressé ne présente pas d’intégration stable ni d’attaches familiales en France et n’a pas formulé d’opposition à la mesure de rétention. L’administration a également démontré avoir pris les mesures nécessaires pour son éloignement.

Décision de Prolongation de la Rétention

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de vingt-six jours, à compter du 3 janvier 2025 à 09h23. La décision a été prise en premier ressort et assortie de l’exécution provisoire.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé. M. [M] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification, période durant laquelle il peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Récépissé

M. [C] [M], retenu au Centre de Rétention de [Localité 1], a reconnu avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 2 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPR – M. LE PREFET DE L’YONNE / M. [C] [M]

MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette

GREFFIER : HADDAD Chelbia

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’YONNE
Représenté par Maître ZARKA Alice,

DEFENDEUR :
M. [C] [M]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– menace de l’ordre public condamnation à 7 ans d’emprisonnement, pas de domicile fixe,
L’avocat soulève les moyens suivants :
– il voudrait partir au plus vite
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aimerais partir chez moi le plus rapidement possible

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Chelbia HADDAD, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’YONNE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 12h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’YONNE
préalablement avisé, représenté par Maître ZARKA Alice, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [C] [M]
né le 20 Juillet 1993 à [Localité 2] (BENGLADESH)
de nationalité Bangladeshi
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 9 heures 23, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] né le 20 juillet 1993 à [Localité 2] au Bangladesh en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

L’administration a maintenu sa demande à l’audience, sur le fondement des motifs présentés dans sa requête :
– menace à l’ordre public
– situation personnelle ;
– diligences effectuées et récentes.

Le conseil de l’intéressé souligne qu’il ne conteste pas son placement en rétention et souhaite être éloigné le plus rapidement possible.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 janvier 2025 à 09h23.

Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPR –
M. LE PREFET DE L’YONNE / M. [C] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [C] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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