Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 25/00002
Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identification et d’ordre public.

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 3 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [Y] [V], né le 27 décembre 1996 à [Localité 3] en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires.

Prolongation de la rétention

Le 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 7 décembre 2024.

Nouvelle demande de prolongation

Le 1er janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une prolongation de la rétention pour trente jours, en invoquant des motifs tels que les diligences administratives et l’obstruction par le retenu.

Arguments des parties

Le conseil de l’intéressé a demandé le rejet de la prolongation, soulignant l’absence d’auditions planifiées et le manque de perspectives d’éloignement depuis le refus du 15 novembre 2024.

Motifs de la décision de prolongation

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet la prolongation de la rétention dans des cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. L’administration a justifié la demande par le refus de l’intéressé de se soumettre à des relevés d’empreintes, entravant ainsi les démarches d’éloignement.

Décision finale

Le juge a déclaré recevable la requête de prolongation et a ordonné la rétention de M. [V] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 2 janvier 2025, en tenant compte de l’absence de garantie de représentation sur le territoire français.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M. [V] [Y] a été informé de ses droits durant la période de rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPN – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]

MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette

GREFFIER : Chelbia HADDAD

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi

DEFENDEUR :
M. [V] [Y]
Assisté de Maître PUISOR Loredana avocat commis d’office
En présence de Mr [F] [Z], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je n’avais pas d’inerprète pour comprendre ce que l’on demandais, je n’ai rien d’autre à ajouter.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– refuse de délivrer ces empreintes aux services compétents

L’avocat soulève les moyens suivants :

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Chelbia HADDAD, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 décembre 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [Y]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR Loredana , avocat commis d’office,
en présence de Mr [F] [Z], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] né le 27 décembre 1996 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. La cour d’appel de Douai a confirmé la décision le 7 décembre 2024.

Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

L’administration représentée par son conseil maintient sa requête à l’audience se prévalant des motifs présentés dans sa requête : diligences de l’administration ; processus d’identification entravé par l’attitude du retenu ; l’ordre public est également visé.

Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention : le refus date du 15 novembre 2024 ; depuis aucune audition planifiée malgré les nombreuses relances, le consulat n’a pas donné suite ; pas de perspectives d’éloignement.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 02 janvier 2025 à 08h00 ;

Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPN –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [Y]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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