Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des procédures d’éloignement.
→ RésuméDécision de rétention administrativeLe 3 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [C] [Y], né le 2 janvier 2006 à [Localité 1] en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 10 heures 30. Prolongation de la rétentionLe 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Nouvelle requête de prolongationLe 1er janvier 2025, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de trente jours, justifiant cette demande par les diligences effectuées et la nécessité de maintenir l’ordre public. Arguments des partiesLe conseil de l’intéressé a contesté la prolongation, arguant que les perspectives d’éloignement étaient minces et que les démarches de l’administration étaient tardives, alors que M. [C] avait coopéré pour son identification. Il a également souligné que l’intéressé avait déjà réglé ses dettes envers la société. Motifs de la décision de prolongationL’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet la prolongation de la rétention dans des cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. L’administration a démontré avoir relancé les autorités algériennes et d’autres pays concernés, justifiant ainsi la nécessité de prolonger la rétention. Décision finaleLe tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation et a ordonné la rétention de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours à compter du 2 janvier 2025 à 10h30. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M. [Y] [C] a été informé de ses droits pendant la période de rétention. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPM – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette
GREFFIER : Chelbia HADDAD
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi
DEFENDEUR :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mr [X] [L], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– diligence
-ordre public
L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’identification depuis le 14 novembre,
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai mêmes donné mes empreintes en Italie, ils n’ont pas fait leur travail correctement, concernant le jugement que j’ai eu j’étais au mauvais endroit au mauvais moment, si vous me libérer je me rend immédiatement en Suisse chez ma soeur.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Chelbia HADDAD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [C]
né le 02 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maître ASSAGA Dorothée, avocat commis d’office
En présence de Mr [X] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Y] né le 2 janvier 2006 à [Localité 1] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 1er janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 h 44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration représentée maintient sa requête à l’audience se prévalant des motifs présentés dans sa requête : diligences effectuées – saisine des autorités algériennes mais également tunisiennes et marocaines et relances récentes. L’ordre public est également visé.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir que les perspectives d’éloignement sont minces ; que les diligences de l’administration sont tardives alors que M. [C] a coopéré dans le cadre de la procédure d’identification. Sur la menace à l’ordre public, il a payé sa dette à la société .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours à compter du 02 janvier 2025 à 10h30 ;
Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPM –
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFETL’INTERESSE
L’INTERPRETELE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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