Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 24/02357
Tribunal judiciaire de Lille, 2 janvier 2025, RG n° 24/02357

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de l’hospitalisation sous contrainte : enjeux de santé mentale et de consentement.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Le 24 décembre 2024, [P] [X], actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 5], a été admise en soins psychiatriques à l’UHSA de [Localité 4]. Cette admission a été effectuée selon la procédure prévue par les articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Décision de maintien en hospitalisation

Suite à des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et 72 heures, le représentant de l’État a décidé, par arrêté en date du 30 décembre 2024, de maintenir [P] [X] en hospitalisation complète. Le préfet du Nord a ensuite saisi le magistrat du siège le 27 décembre 2024 pour un contrôle de cette mesure.

Position du ministère public

Le ministère public a exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation sous contrainte. Lors de l’audience, le conseil de [P] [X] n’a pas présenté d’arguments pour soutenir la demande de mainlevée de la mesure. [P] [X] a indiqué qu’elle souhaitait sortir d’hospitalisation, mais peut-être seulement dans deux semaines.

Motifs de la décision de prolongation

Conformément aux articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux nécessitent des soins en milieu hospitalier, rendent impossible le consentement et constituent un danger pour la personne ou autrui. Les pièces médicales et l’avis motivé du docteur [H] ont conduit à la conclusion que l’hospitalisation complète sous contrainte devait être prolongée.

Conclusion de la décision judiciaire

Le magistrat délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [X], précisant que cette mesure resterait en vigueur jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement, et ce, pour une durée maximale de six mois. Cette décision a été prononcée le 02 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02357 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDMO

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 02 Janvier 2025

DEMANDEUR
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEUR
Madame [P] [X]
UHSA DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
Présente, assistée de Maître Manon DENANT, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 31/12/2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 02 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 02 Janvier 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 24 Décembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 27 Décembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[P] [X] actuellement incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 5] a fait l’objet le 24 décembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 4] à compter du 24 décembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 30 décembre 2024.

Par requête en date du 27 décembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure.

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [P] [X] n’a pas de moyen à soutenir au soutien de la demande de la mainlevée de la mesure.

[P] [X] confirme qu’elle veut sortir d’hospitalisation mais peut-être seulement dans 2 semaines.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [X]

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

 


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