Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de rétention administrative : Évaluation des droits et procédures en jeu
→ RésuméParties en présenceLe demandeur est M. le Préfet de l’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza. Le défendeur est M. [V] [Y] [C], assisté de Maître Lokamba Omba, avocat commis d’office, qui comprend et parle le français. Déclarations de l’intéresséM. [V] [Y] [C] a déclaré avoir fait une demande de titre de séjour à la préfecture après avoir travaillé pendant deux ans en France. Il a mentionné des difficultés liées à des déplacements entre foyers, ce qui a entravé l’obtention de son titre de séjour. Il a également dû solliciter la cellule MNA pour recevoir son courrier. Observations de l’administrationLe représentant de l’administration a affirmé que l’Ordre de Quitter le Territoire Français (OQTF) émis par la Préfecture de l’Oise était légal. Il a souligné que M. [V] [Y] [C] n’avait pas pu justifier d’un domicile fixe à Creil et qu’il n’avait pas de passeport ou de document de voyage. Les autorités guinéennes avaient été contactées pour son rapatriement. Arguments de l’avocatL’avocat a soulevé plusieurs points, notamment le fait que l’avis du parquet concernant l’interpellation de M. [V] [Y] [C] avait été tardif, et que son droit au silence n’avait pas été notifié lors de son audition administrative. Réponse de l’administrationLe représentant de l’administration a contesté l’argument du délai tardif, précisant que l’avis au parquet avait été fait dans les temps requis par la loi. Il a également indiqué que la notification des droits en garde à vue avait été effectuée dans les délais appropriés, et que l’absence de notification du droit au silence lors de l’audition administrative ne constituait pas une irrégularité. Décision du tribunalLe tribunal a jugé recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] [C]. Il a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours, considérant que les délais et procédures avaient été respectés. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M. [V] [Y] [C] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [Y] [C]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [V] [Y] [C]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
Qui comprend et parle le français
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : moi j’ai fait ma demande à la préfecture. J’ai travaillé ici pendant 2 ans, j’étais déclaré. Je devais faire une opération que j’ai pas pu faire. J’ai été déplacé de foyer en foyer et je n’ai pas pu avoir mon titre de séjour à cause de ça. J’ai du aller voir la cellule MNA pour qu’on me transmettre mon courrier.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : OQTF par la Préfecture de l’Oise. Elle est légale. Il a été débouté de toute demande et moyen.
Défaut de garanties de représentation. Il déclare vivre à Creil, mais n’a jamais pu justifier d’un domicile là bas ou en tout cas d’un domicile fixe. Les diligences ont été faites, les autorités guinéennes ont été saisies le 29 janvier et un routing demandé le 30 janvier. Monsieur n’a pas de passeport ou tout document de voyage.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur été interpellé à 14h36. L’avis parquet est fait à 15h50. Avis parquet tardif car le procureur doit être informé dès l’interpellation.
* droit au silence non notifié lors de son audition administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
* avis tardif du début de la garde-à-vue : le texte dit que le parquet doit être informé dès le placement en garde-à-vue, mais pas dès l’interpellation. Garde-à-vue notifiée à 15h44 et l’avis est arrivé à 15H45. Avis non tardif. Interpellation à 14h36 pour vol au supermarché et début de procès-verbal.
Le délai n’est pas excessif, aucune irrégularité de la procédure.
Avocat : le procès-verbal d’interpellation 14h36. Entre l’interpellation et la notification du droit en garde-à-vue, il s’est passé plus d’une heure où la personne est dans une zone grise sans droit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne vois pas l’intérêt qu’on me refuse mon titre de séjour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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