Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions non réunies
→ RésuméParties en présenceLe demandeur de l’affaire est M. le Préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza. Le défendeur est M. [Z] [L], de nationalité algérienne, assisté de Maître Lokamba Omba, avocat commis d’office. Déroulement des débatsLors des débats, M. [Z] [L] a exprimé son impatience face à la durée de la procédure. Le représentant de l’administration a évoqué l’attente d’un laisser-passer consulaire et a souligné les menaces à l’ordre public, citant six condamnations entre 2020 et 2024, dont une peine de trois mois d’emprisonnement pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière. L’avocat a contesté la légitimité de la prorogation de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas eu d’obstruction dans les quinze derniers jours et que le consulat n’avait pas confirmé l’identification de M. [Z] [L]. Décision du tribunalLe tribunal a examiné la demande de maintien en rétention administrative. Il a été décidé que la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention n’était pas recevable, car les conditions requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) n’étaient pas remplies. En particulier, il n’a pas été prouvé que M. [Z] [L] avait fait obstruction à la mesure d’éloignement, et l’administration n’a pas démontré que le consulat délivrerait un laisser-passer à bref délai. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une seconde prorogation exceptionnelle. M. [Z] [L] a été informé de son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRU – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,
DEFENDEUR :
M. [Z] [L]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
Qui comprend et parle le français
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : c’est long.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
*Attente d’un laisser passer consulaire. Une identification peut intervenir à bref délai, car la copie de son passeport a été transmise. Les demandes de vol ont été lancés.
*Menace à l’ordre public : 6 condamnations entre 2020 et 2024. 25/09/2024, 3 mois d’emprisonnement pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière. Infraction y compris lors de sa rétention.
L’avocat soulève le moyen suivant :
* ultime prorogation de 15 jours est entamée. 2 conditions : l’obstruction et le bref délai. Il n’y a que ça. Le reste ne tient pas. Y a t-il eu obstruction dans les 15 derniers jours, non et pas de laisser passer consulaire prévu à bref délai. Pas de courrier du consulat, disant qu’une identification a été faite. Les curseurs ne sont pas réunis.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais été condamné à Colmar, j’ai juste été marié là-bas. Le 25/12/2024, j’ai accepté de voir le consul, mais ils ne sont pas venus me chercher. J’ai deux enfants placés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRU –
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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