Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prorogation de la rétention administrative : évaluation de la diligence des autorités compétentes.
→ RésuméParties en présenceLe demandeur est M. le Préfet du Nord, représenté par M. [B] [J] [U]. Le défendeur, M. [F] [M], est non comparant et est représenté par Maître Nassima BADAOUI ARIB, avocat commis d’office. Déroulement des débatsLe représentant de l’administration a demandé une condamnation à 20 ans de réclusion. L’avocat du défendeur a soulevé des moyens, notamment l’insuffisance de diligences, en arguant qu’aucune nouvelle demande de routing n’avait été faite. Décision sur la rétentionLa décision concernant la demande de maintien en rétention a été examinée, avec des options de recevabilité, prorogation, rejet ou assignation à résidence. Le greffier et le magistrat délégué ont pris part à cette décision. Ordonnance de prorogationLe magistrat délégué, assisté du greffier, a statué sur la prorogation de la mesure de rétention administrative. La décision a été fondée sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Contexte de la rétentionLa rétention administrative de M. [F] [M] a été ordonnée par M. le Préfet du Nord le 03 janvier 2025. Une ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 07 janvier 2025, suivie d’une requête en prorogation de la rétention le 01 février 2025. Arguments de l’administrationLa préfecture a justifié sa diligence en ayant effectué une demande de routing et en ayant contacté les autorités consulaires iraniennes pour obtenir un laisser passer. Les relances effectuées ont été considérées comme suffisantes pour justifier la mesure d’éloignement. Motifs de la décisionLe tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prorogation de la rétention de M. [F] [M] pour une durée de trente jours, rejetant les moyens soulevés par l’avocat concernant l’insuffisance de diligences. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec des instructions sur la possibilité de faire appel. M. [F] [M] a été informé de ses droits et des démarches à suivre en cas de fin de rétention ou d’assignation à résidence. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRT – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [J] [U]
DEFENDEUR :
M. [F] [M], NON COMPARANT
REPRESENTE par Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
condamnation à 20 ans de réclusion.
L’avocat soulève les moyens suivants :
insuffisance de diligences :
* pas de nouvelle demande de routing.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [M] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00231 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRT –
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Laisser un commentaire