Tribunal judiciaire de Lille, 2 février 2025, RG n° 25/00230
Tribunal judiciaire de Lille, 2 février 2025, RG n° 25/00230

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions non remplies pour l’éloignement.

Résumé

Parties en présence

M. le Préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, est le demandeur dans cette affaire. Le défendeur, M. [F] [J] [O], est assisté par Maître Badaoui Arib Nassima, avocat commis d’office, avec la présence d’un interprète en langue farsi, M. [Z] [E].

Déroulement des débats

Les débats ont révélé plusieurs refus de l’intéressé de se présenter aux auditions. Ce dernier a exprimé son désir de retourner aux Pays-Bas, malgré le refus de ce pays de l’accueillir. Le représentant de l’administration a souligné que l’obstruction de l’intéressé à se présenter aux auditions a prolongé la mesure de rétention. Il a également été mentionné que l’intéressé a des antécédents judiciaires, notamment une condamnation pour aide à l’entrée irrégulière en France.

Arguments de la défense

L’avocat de M. [F] [J] [O] a contesté la légitimité de la menace à l’ordre public invoquée par le préfet, arguant que l’administration n’a pas prouvé que les documents de voyage seraient délivrés rapidement. Il a également noté que le délai de 15 jours pour l’obstruction ne s’appliquait pas dans ce cas, car le décompte devait commencer à partir du 17 janvier.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention administrative. Il a constaté que les conditions pour une telle prorogation n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence de preuve d’obstruction à l’éloignement dans le délai requis. En conséquence, la demande de prolongation a été rejetée.

Conclusion

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à une seconde prorogation. M. [F] [J] [O] a été informé de son obligation de quitter le territoire national. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec des indications sur les possibilités d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] [O]

MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,

DEFENDEUR :
M. [F] [J] [O]
Assisté de Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office,
En présence de M. [Z] [E], interprète en langue farsi,
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Magistrat : il y a eu plusieurs refus de se présenter. Une audition consulaire est prévue le 7 février.

L’intéressé déclare : Moi je veux retourner aux Pays Bas, je ne veux pas retourner en Irak

Magistrat : les Pays-Bas ont refusé.

L’intéressé déclare : c’est long au centre, je ne veux pas retourner en Irak.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : obstruction car l’intéressé a refusé de se présenter à l’audition. Une nouvelle date a tout de suite été demandée par la préfecture. Les diligence sont accomplies. La mesure est si longue car Monsieur refuse les auditions. Nous sommes bien dans le cas d’une obstruction dans les 15 jours.

Menace à l’ordre public : monsieur a été condamné pour aide à l’entrée irrégulière en France en bande organisée et pour préparation d’un crime de + 10 ans en bande organisée. La condamnation de 3 ans d’Emprisonnement et interdiction de territoire français apparaît sur la fiche pénale, même si on a pas le FAED.

L’avocat soulève le moyen suivant :le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public, et de l’absence de documents de voyage qui doivent intervenir à bref délai. L’administration, malgrè l’audition, ne démontre pas de la délivrance à bref délai.

Sur l’obstruction, certes monsieur n’a pas voulu être entendu par deux fois en décembre et le 17 janvier 2024, mais de cette date à la saisine de votre juridiction, nous sommes à 16 jours et pas à 15 jours. Le décompte doit partir du 17 janvier (jurisprudence CA de Paris, délai inférieur à 15 jours pour une audition).
Aucun casier judiciaire, ni FAED, seule une fiche pénale est présentée au dossier. Il faut ces éléments pour que le Juge puisse considérer s’il y a menace à l’ordre public ou non.

Vous n’avez pas de nouvelle demande de routing.

(remise de jurisprudence par l’avocat)

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait ma peine, j’ai payé ma dette, je vous demande de me laisser partir. Je ne veux pas rester en France, mais retourner chez ma fiancée aux Pays Bas.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [F] [J] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 02 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRS –
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [J] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [F] [J] [O]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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