Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméPropriétaire et ImmeubleMadame [K] [D] est la propriétaire des lots n° 1060, 1422 et 1515 d’un immeuble situé à [Adresse 3], dans la copropriété de l'[Adresse 5]. Elle est représentée par son syndic, la SASU Grimmelpont Immobilier. Ordonnance d’injonction de payerLe 12 octobre 2021, une ordonnance d’injonction de payer a été émise, enjoignant à Madame [K] [D] de régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 1 771,35 euros pour charges de copropriété impayées, ainsi que 386,28 euros pour frais accessoires. Assignation devant le tribunalLe 2 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné Madame [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant le paiement de 3 930,03 euros pour charges impayées, 36 euros pour frais de recouvrement, 500 euros pour dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a constaté l’échec de la conciliation le 29 février 2024. Audience et mise en délibéréLors de l’audience du 24 septembre 2024, le Syndicat a actualisé sa demande à 4 451,74 euros pour charges impayées. Madame [K] [D] n’était pas présente ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 novembre 2024. Obligation de paiement des chargesSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et à l’entretien des parties communes. Cette obligation s’applique aux sommes dues, qu’elles soient issues des comptes approuvés ou des provisions pour dépenses. Justification de la créanceLe Syndicat a fourni plusieurs documents, dont le titre de propriété de Madame [K] [D], le règlement de copropriété, et les procès-verbaux des assemblées générales, prouvant que Madame [K] [D] doit 4 487,74 euros au 23 septembre 2024. Frais de recouvrementLes frais de recouvrement de 36 euros, exposés par le syndic après mise en demeure, sont à la charge de Madame [K] [D] selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Ces frais seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demande de dommages et intérêtsLe Syndicat a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais n’a pas prouvé de préjudice indépendant du retard de paiement. Sa demande a donc été rejetée. Dépens et frais irrépétiblesMadame [K] [D] a été condamnée à supporter les dépens. Le tribunal a également décidé qu’il serait inéquitable de laisser le Syndicat supporter les frais irrépétibles, lui allouant 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Décision finaleLe tribunal a condamné Madame [K] [D] à payer 4 451,74 euros au Syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal, et a débouté le Syndicat de sa demande de dommages et intérêts. La décision a été rendue le 19 novembre 2024. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09800 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWZ5
N° de Minute : 24/00314
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER
C/
[K] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SASU GRIMMELPONT IMMOBILIER
représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9800/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] est propriétaire des lots n° 1060, 1422 et 1515 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l'[Adresse 5], situé à [Adresse 3], représentée par son syndic, la SASU Grimmelpont Immobilier.
Par ordonnance d’injonction de payer du 12 octobre 2021, il a été enjoint à Madame [K] [D] de payer au Syndicat des copropriéraires de l’immeuble [Adresse 3] les sommes suivantes :
1 771,35 euros en principal au titre des charges de copropriétés impayées,386,28 euros au titres des frais accessoires.
Par acte signifié le 2 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], représenté par son syndic, la SASU Grimmelpont Immobilier, a fait assigner Madame [K] [D] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas de l’article 10 et et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Condamner Madame [K] [D] à lui payer :◦
3 930,03 €, à parfaire, au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 18 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de son exigibilité,◦36 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêt au taux légal à compter de son exigibilité,◦500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,◦1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [K] [D] au paiement des dépens.
Le tribunal a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 29 février 2024 en raison de la carence de Madame [K] [D].
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5] a actualisé sa demande principale à la somme de 4 451,74 euros au titre des charges de coprorpiétés impayées au 23 septembre 2024.
Assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [K] [D] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], représenté par son Syndic, la SASU Grimmelpont Immobilier, la somme de 4 451,74 € suivant décompte arrêté au 23 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], représenté par son Syndic, la SASU Grimmelpont Immobilier,
CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 5], représenté par son Syndic , la SASU Grimmelpont Immobilier, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais exposés de 36 €.
Ainsi rendu le 19 novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
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