Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 24/05579
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 24/05579

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Responsabilité des cautions en cas de défaillance du débiteur principal et recours en paiement

Résumé

Constitution du prêt immobilier

Le 18 février 2015, la Banque Populaire du Nord a accordé un prêt immobilier de 150.000 euros à la SCI Erma pour l’acquisition d’un appartement. Ce prêt devait être remboursé en 180 mensualités de 1.045,64 euros, avec un taux fixe de 2,4 %.

Engagements de cautionnement

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a accepté de se porter caution pour ce prêt, avec la caution solidaire de M. [V] [O], qui s’est engagé à hauteur de 180.000 euros, incluant les intérêts et frais accessoires.

Défaut de paiement

La SCI Erma a commencé à manquer de paiement à partir du 30 avril 2023. La Banque Populaire du Nord a tenté de récupérer les sommes dues par des mises en demeure, mais celles-ci ont été retournées, indiquant que les destinataires étaient inconnus à l’adresse fournie.

Déchéance du terme et recours

Le 20 février 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a demandé le remboursement du solde de 80.949,50 euros. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a ensuite réglé 76.067,27 euros à la banque le 3 avril 2024, en vertu d’une quittance subrogative.

Assignation en justice

Le 21 et 22 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné la SCI Erma et M. [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant le paiement des sommes dues et des frais engagés, ainsi que la condamnation solidaire des deux parties.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, condamnant la SCI Erma à payer 76.067,27 euros et M. [V] [O] à payer 38.033,63 euros, avec intérêts au taux légal. Les demandes de remboursement des frais d’avocat ont été rejetées, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens de l’instance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/05579 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEURS :

La Société Civile Immobilière ERMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant

M. [V] [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024 ;

A l’audience d’orientation du 25 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2015, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SCI Erma un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], d’un montant de 150.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1.045,64 euros, au taux fixe de 2,4 %.

Par accord de cautionnement en date du 4 février 2015, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution de ce prêt, notamment sous réserve de la caution solidaire et indivisible de M. [V] [O], sur la totalité du montant objet du financement et sur toute la durée du prêt.

Par accord de cautionnement en date du 18 février 2015, M. [V] [O] s’est également engagé en qualité de caution solidaire du crédit ainsi souscrit, à hauteur de 180.000 euros, comprenant les intérêts et frais accessoires.

La SCI Erma a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du 30 avril 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, la Banque Populaire du Nord l’a mise en demeure de payer la somme de 4.492,43 euros au titre des échéances impayées et ce, avant le 3 novembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2023 adressée à M. [V] [O], la banque l’a mis en demeure de payer cette même somme au titre des échéances impayées, et ce, avant le 5 décembre 2023. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Aucun nouveau règlement n’est intervenu.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 février 2024 adressées à la SCI Erma et à M. [V] [O], la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 80.949,50 euros au titre du remboursement du solde du prêt. Les plis sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Par courrier du 23 février 2024, la Banque Populaire du Nord a sollicité le paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Aussi, cette dernière a adressé à M. [V] [O] et à la SCI Erma, le 26 février 2024 et le 11 mars 2024, deux lettres recommandées avec accusé de réception leur qu’elle procédera au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Les plis ont été avisés.

Suivant quittance subrogative en date du 3 avril 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 76.067,27 euros à la Banque Populaire du Nord.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure la SCI Erma et M. [V] [O] de procéder au paiement de la somme de 76.067,27 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 3 avril 2024. Les plis ont été avisés.

Par ordonnance en date du 10 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à SCI Erma situés à [Localité 8], cadastré sections A [Cadastre 2] et A [Cadastre 3].

C’est dans ce contexte que, par actes signifiés le 21 et 22 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2309, 2310 et suivants du code civil dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
-dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
-condamner la SCI Erma, suivant quittance en date du 3 avril 2024, au paiement de la somme totale de 76.067,27 euros, au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08652174, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 3 avril 2024, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner M. [V] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 38.033,63 euros correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit ½ de la dette de la SCI Erma, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 3 avril 2024, jusqu’à parfait paiement ;
-condamner la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] es qualité de cation personnelle et solidaire, au paiement de la somme totale de 3013 euros au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
-dire et juger le cas échéant que la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] ne pourront bénéficier des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
-condamner solidairement la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
-condamner solidairement la SCI Erma ainsi que M. [V] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assignées, la SCI Erma et M. [V] [O] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

CONDAMNE la SCI Erma à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 76.067,27 euros en vertu de la quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 3 avril 2024 pour le cautionnement du prêt LOGINVEST n°08652174, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [V] [O] à payer à la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions la somme de 38.033,63 euros au titre de sa part et portion du cautionnement solidaire du prêt LOGINVEST n°08652174, et selon quittance subrogative émise par la Banque Populaire du Nord le 3 avril 2024 pour le cautionnement dudit prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;

DIT qu’en tout état de cause, la créance de la Compagnie Générale de Garanties et de Cautions est limitée à la somme effectivement versée par elle en vertu de la quittance du 3 avril 2024, soit 76.067,27 euros au principal ;

REJETTE la demande formée au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions  ;

DÉCLARE SANS OBJET la demande tendant au débouté des délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement la SCI Erma et M. [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE solidairement la SCI Erma et M. [V] [O] au paiement de la somme 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI

 


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