Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/08067
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/08067

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Remboursement d’allocations et situation financière d’un débiteur sous curatelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement Pôle Emploi, a signifié à Madame [D] [T] une contrainte pour un indu de 2 339,56 euros, résultant d’une activité non salariée entre le 1er octobre et le 8 décembre 2021. Cette contrainte a été notifiée le 23 août 2023.

Opposition de Madame [D] [T]

Madame [D] [T] a formé opposition à cette contrainte, demandant l’effacement total de la dette, en raison de sa situation financière difficile, de son statut de curatelle, et de l’absence de chiffre d’affaires de sa micro-entreprise. Elle a également mentionné qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé.

Développements judiciaires

Après plusieurs renvois pour convoquer la curatrice de Madame [D] [T], l’affaire a été retenue pour audience le 24 septembre 2024. France Travail a demandé la confirmation de la contrainte et le remboursement des sommes dues, tandis que Madame [D] [T] a proposé un remboursement échelonné sur 24 mois.

Arguments de France Travail

France Travail a soutenu que Madame [D] [T] avait perçu indûment des allocations d’aide au retour à l’emploi, n’ayant pas déclaré son activité non salariée. Elle a reçu un trop-perçu de 2 334,27 euros, notifié le 22 novembre 2022, et a été mise en demeure de rembourser cette somme.

Reconnaissance de la dette par Madame [D] [T]

Madame [D] [T] a reconnu avoir reçu une seconde fois l’allocation pour la même période, mais a demandé des délais de paiement en raison de sa situation financière précaire. Elle a proposé de rembourser la dette en 24 mensualités de 97,26 euros.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a constaté que l’opposition de Madame [D] [T] était recevable, ayant été formée dans les délais et de manière motivée. La contrainte a donc été mise à néant.

Décision sur le bien-fondé de la demande

Le tribunal a jugé que Madame [D] [T] devait restituer la somme de 2 334,27 euros à France Travail, en raison du versement indûment perçu. Les intérêts au taux légal ont été appliqués à compter du jugement.

Conditions de paiement

Le tribunal a autorisé Madame [D] [T] à rembourser sa dette en 23 mensualités de 97 euros, avec le solde à régler lors de la 24ème mensualité. La première mensualité doit être réglée dans le mois suivant la signification du jugement.

Dépens et frais irrépétibles

Madame [D] [T] a été condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais relatifs à la contrainte. France Travail a été déboutée de sa demande de remboursement des frais irrépétibles.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué en dernier ressort, constatant la recevabilité de l’opposition, annulant la contrainte, et ordonnant le remboursement échelonné de la dette par Madame [D] [T]. La décision a été prononcée le 19 novembre 2024.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/08067 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP5A

N° de Minute : 24/00340

JUGEMENT

DU : 19 Novembre 2024

FRANCE TRAVAIL

C/

[D] [T], représentée par Madame [O] [E], en qualité de curatrice (EPSM)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, ANCIENNEMENT DENOMMEE POLE EMPLOI, PRIS EN SON ETABLISSEMENT REGIONAL FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Madame [D] [T], représentée par Madame [O] [E], en qualité de curatrice (EPSM), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 593502024004671 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°8067/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

L’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France (ci – après France Travail), a fait signifier le 23 août 2023 à Madame [D] [T] une contrainte n°UN492305175 du 26 juin 2023 pour un indu de 2 339,56 euros suite à une activité non salariée du 01/10/2021 au 08/12/2021.

Par courriers enregistrés au greffe du tribunal judiciaire de Lille les 6 et 29 septembre 2023, Madame [D] [T] a formé opposition en indiquant qu’elle sollicitait un effacement total de la dette née de la création d’une micro entreprise qui n’a fait aucun chiffre d’affaire. Elle indique être sous curatelle, percevoir l’allocation adulte handicapé et rencontrer des difficultés financières.

Après plusieurs renvois ordonnés afin de convoquer la curatrice de Madame [D] [T], l’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.

Par conclusions écrites développées à l’audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal, aux visas du règlement général annexé à la convention du 26 juillet 2019 et de l’article 1302-1 du code civil, de :
constater le bienfondé de la contrainte délivrée, condamner Madame [D] [T] à lui payer les sommes suivantes :- 2 339,56 euros au titre de la restitution du trop-perçu soit 2 334,27 euros majoré des frais de de 5,29 euros,
– les intérêts sur cette somme à compter du 3 avril 2023, date de la mise en demeure,
– 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [D] [T] au paiement des dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.

France travail expose que Madame [D] [T] a été indemnisée au titre de l’allocation de retour à l’emploi alors qu’elle a omis de déclarer avoir repris une activité non salariée en octobre, novembre et décembre 2021 et qu’elle n’a pas justifié des revenus en découlant.

Elle explique que cette situation a donné lieu à la notification d’un trop-perçu de 2 334,27 euros correspondant au verserment de l’ARE perçue du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021 (date de sa radiation pour absence au rendez-vous) notifié le 22 novembre 2022 ; que suite à sa contestation, elle lui a précisé le 24 janvier 2023 que l’ absence de justificatifs des revenus tirés de son activité justifiait le trop-perçu ; qu’elle a fournit les justificatifs relevant l’absence totale de revenus lui permettant de percevoir l’ARE sur cette période; qu’elle lui a versé par erreur, une seconde fois, le 13 mars 2023, la somme de 2 334,27 euros au titre de l’ARE pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021.

Elle n’est pas opposée à la demande de remboursement échelonné formulée par Madame [D] [T].

Par conclusions écrites développées à l’audience par son conseil, Madame [D] [T], demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
constater que la contrainte est fondée pour un montant de 2 334,27 euros,condamner Madame [D] [T] à payer cette dette en 24 mensualités de 97,26 euros,débouter France Travail de sa demande d’article 700,laisser à chaucne des parties la charge de ses frais et dépens.

Madame [D] [T] reconnaît avoir perçu une seconde fois l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 1er octobre 2021 au 8 décembre 2021 au moyen d’un virement sur son compte le 13 mars 2023.

Madame [D] [T], placée sous curatelle renforcée, sollicite des délais de paiement pour régler la dette, indiquant sa situation financière difficile au regard de ses faibles ressources tirées de la perception de l’allocation adulte handicapé et d’allocation logement.

Elle propose de régler sa dette par versements de 97,26 euros durant 24 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la recevabilité de l’opposition de Madame [D] [T] à la contrainte n°UN492305175 de l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France,
Constate la mise à néant de la contrainte n° UN492305175 de l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France, datée du 26 juin 2023 et signifiée le 23 août 2023,
Statuant de nouveau,
Condamne Madame [D] [T] à payer à l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France, la somme de 2 334,27 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

Autorise Madame [D] [T] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 97 euros chacune, le solde de la dette à la 24ème mensualité,
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du jugement, au plus tard le 10 de chaque mois,

Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

Déboute l’Institution Nationale Publique France Travail, anciennement dénommée Pôle Emploi, pris en son Etablissement Régional France Travail Hauts de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [D] [T] aux dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 5,29 euros de frais de poursuite.

Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024.

Le greffier La présidente

 


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