Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/06884
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/06884

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Responsabilité locative et enjeux de la caution solidaire dans un contexte de résiliation de bail

Résumé

Contexte de la location

Monsieur [K] [A] a loué un immeuble à usage d’habitation à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [H] pour une durée de trois ans, à compter du 30 octobre 2021, avec un loyer mensuel de 600 euros et une provision pour charges de 70 euros. Madame [F] [G] épouse [M] a agi en tant que caution solidaire. Un dépôt de garantie de 600 euros a été versé, et un état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 octobre 2021.

Résiliation du bail et jugement

Le tribunal a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 16 août 2022, ordonnant l’expulsion des locataires. Ils ont été condamnés solidairement à payer 4770 euros à Monsieur [K] [A] pour loyers, charges et indemnités d’occupation, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 670 euros jusqu’à la libération des lieux. Un état des lieux de sortie a été réalisé le 2 mars 2023 en l’absence des locataires.

Assignation et demandes de paiement

Monsieur [K] [A] a assigné les locataires devant le tribunal pour obtenir le paiement de 2369,45 euros pour dégradations locatives et frais de serrurier, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé le paiement des dépens et a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.

Arguments des parties

Monsieur [K] [A] a soutenu que les locataires étaient responsables des dégradations et qu’ils devaient lui verser 2369,45 euros après déduction du dépôt de garantie. Il a affirmé avoir informé les locataires de l’état des lieux de sortie par mail. En revanche, Monsieur [L] [G] a contesté la validité de l’état des lieux, arguant qu’il n’était pas contradictoire, tandis que Madame [N] [H] a affirmé avoir quitté le logement et avoir informé le bailleur de son départ.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] à payer 2289,45 euros pour les réparations locatives, avec intérêts au taux légal. Madame [N] [H] a été autorisée à régler sa dette en 8 mensualités de 250 euros, avec le solde à la 9ème mensualité. Les dépens ont été mis à la charge des locataires, et une somme de 700 euros a été accordée à Monsieur [K] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision a été assortie de l’exécution provisoire, permettant à Monsieur [K] [A] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06884 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XM6O

N° de Minute : 23/00337

JUGEMENT

DU : 19 Novembre 2024

[K] [A]

C/

[L] [G]
[N] [H]
[F] [G] épouse [M]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE

Madame [F] [G] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°6884/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2021, Monsieur [K] [A] a donné en location à Monsieur [L] [G] et Madame [N] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 8], pour une durée de trois ans à compter du 30 octobre 2021 moyennant un loyer mensuel de 600 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.

Madame [F] [G] épouse [M] s’est portée caution solidaire par écrit du même jour.

Un dépôt de garantie de 600 euros a été versé par les locataires.

L’état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 30 octobre 2021.

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :
constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 16 août 2022,ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [G] et Madame [N] [H],condamné solidairement Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 4770 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,fixé à 670 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M],condamné solidairement Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à payer mensuellement cette indemnité d’occupation à Monsieur [K] [A] jusqu’à la libération effective des lieux,condamné in solidum Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par Monsieur [K] [A] en l’absence de Monsieur [L] [G] et Madame [N] [H] le 2 mars 2023.

Par acte signifié le 28 juin 2023, Monsieur [K] [A] a fait assigner Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir, aux visas de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 369,45 euros, solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 date de la mise en demeure ou à compter de la date de l’assignation au titre des dégradations locatives et facture du serrurier,1 000 euros, in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
leur condamnation in solidum au paiement des dépens ;rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de l’audience du 24 septembre 2024, par conclusions écrites développées à l’audience par son conseil, Monsieur [K] [A] demande, au tribunal, aux visas de l’article 1732 du code civil et de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, la condamnation de Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à lui payer les sommes suivantes :
2 369,45 euros, solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 date de la mise en demeure ou à compter de la date de l’assignation au titre des dégradations locatives et facture du serrurier,1 000 euros, in solidum, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
leur condamnation in solidum aux dépens ;rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Il indique que les locataires sont tenus des dégradations et réparations locatives justifiées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ; qu’ils sont solidairement tenus à ce titre à lui verser la somme de 219,45 euros relative aux frais de serrurier requis pour ouvrir le logement afin de procéder à l’état des lieux et la somme de 2 750 euros au titre des réparations locatives dont l’indemnisation n’est pas subordonnée à leur exécution ; qu’il sollicite la somme totale de 2 369,45 euros après déduction du dépôt de garantie de 600 euros ; qu’il leur a adressé une mise en demeure le 22 mars 2023 demeurée sans effet.

Il soutient, quant aux moyens de défense de Monsieur [L] [G] et aux visas de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n° 87-712 du 26 août 1987, que ce dernier a quitté le logement sans en informer le bailleur et sans restituer les clés et qu’il ne peut donc se prévaloir que l’état des lieux ait été établi non contradictoirement ; que le formalisme de la loi de 1989 ne s’applique qu’aux locataires après résiliation du bail ; qu’il a informé les locataires par mail de la date de réalisation de l’état des lieux de sortie ; qu’il a réalisé les réparations locatives dont la charge incombe aux locataires afin de relouer rapidement le logement.

Il ajoute, quant aux moyens de défense de Madame [N] [H], et aux visas des articles 15-I, 8-I et 22 de la loi du 6 juillet 1989, que le fait d’avoir pris un nouveau bail à compter du mois de mars 2022 ne suffit pas à établir qu’elle ait quitté le logement d’autant qu’elle ne lui a pas indiqué sa nouvelle adresse ; qu’elle n’a pas régulièrement donné congé et reste tenue solidairement des dégradations.

Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [L] [G] demande, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :

à titre principal, débouter Monsieur [K] [A] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 219,45 euros pour l’ouverture de a porte,en tout état de cause,débouter Monsieur [K] [A] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens,fixer les dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.

Il soutient que l’état des lieux établi non contradictoirement par le bailleur, dont la carence est à l’origine de ce défaut de contradiction, ne saurait faire preuve de dégradations imputables aux locataires ; que Monsieur [K] [A] lui a écrit pour lui notifier la réalisation de l’état des lieux de sortie de mars 2023 soit postérieurement à l’audience de jugement où il était présent et avait communiqué sa nouvelle adresse ; que Monsieur [K] [A] ne démontre pas avoir convoqué les locataires absents, un mail envoyé la veille ne saurait tenir lieu de convocation ; que n’étant pas contradictoire, ledit état des lieux ne peut faire la preuve des dégâts allégués.

Il indique subsidiairement que l’état des lieux de sortie est confus ; que les réclamations quant aux dégradations reposent sur un devis dont la validité peut légitimement être remise en cause en raison de l’incohérence des dates d’émission et de livraison ; que l’imprécision de l’état des lieux de sortie ne permet pas de justifier de la réalité des réparations listées au devis alors que l’état des lieux d’entrée comportait des mentions.

Il ajoute que sa situation financière demeure difficile malgré sa reprise de travail en intérim ; qu’il bénéficie d’un plan de surendettement et de l’aide juridictionnelle dans cette procédure.

Par conclusions écrites développées oralement à l’audience par son conseil, Madame [N] [H] demande au tribunal de :

à titre principal, débouter Monsieur [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement et à titre reconventionnel, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter de sa dette au moyen de 8 versements mensuels de 250 euros et le solde à la 9ème mensualité,juger que les paiements d’imputeront en priorité sur le capital;en tout état de cause,débouter Monsieur [K] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle explique avoir quitté le logement le 23 février 2022, pris à bail un autre logement le 28 février 2022 et informé Monsieur [K] [A] par mail du 8 juin 2022 de son départ à cette date ; qu’elle a répondu à la mise en demeure du 22 mars 2023 par mail du 26 mars 2023.

Elle soutient qu’elle n’ a pas été convoquée à l’état des lieux de sortie au moins 7 jours à l’avance ; que l’état des lieux n’est pas contradictoire ; que Monsieur [L] [G] n’a pas contesté qu’elle avait quitté les lieux dès le 23 février ce qu’elle justifie ; qu’elle n’avait plus la jouissance locative de l’appartement depuis le 23 février 2022 et au plus tard 6 mois après son départ soit à compter du mois d’août 2022 ; que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie comportent des dégradations identiques de sorte que les demandes à ce titre et leur chiffrage ne sont pas justifiées d’autant qu’elle n’a occupé le logement que durant 3 mois et demi.

Elle indique, subsidiairement et reconventionnellement, que des délais de paiement lui soient accordés au regard de l’importance de la dette locative mise à sa charge au regard de ses ressources. Elle propose de s’acquitter de sa dette par 8 versements de 250 euros et du solde au 9ème versement, s’imputant d’abord sur le capital.

Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Madame [F] [G] épouse [M] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe

Condamne solidairement Monsieur [L] [G] et Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 2 289,45 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

Autorise Madame [N] [H] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
8 mensualités de 250 euros chacune,le solde de la dette à la 9ème mensualité,
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;

Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

Condamne in solidum Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] au paiement des dépens,

Condamne in solidum Monsieur [L] [G], Madame [N] [H] et Madame [F] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [K] [A] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi rendu le 19 novembre 2024.

Le greffier La présidente

 


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