Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité contractuelle et restitution des sommes indûment perçues
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [I] [G] a assigné la SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP devant le tribunal judiciaire de Lille, en raison de prélèvements indus effectués sur son compte. Il a demandé des sommes spécifiques en réparation de ces préjudices, en se basant sur les articles 1103 et 1302 du code civil. Demandes de Monsieur [I] [G]Lors de l’audience du 21 novembre 2023, Monsieur [I] [G] a réclamé un total de 424,95 euros pour les prélèvements indus, 800 euros pour résistance abusive, et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux sociétés assignées n’ont pas comparu à cette audience. Évolution du litigeLe tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 6 février 2024, où il a ordonné la réouverture des débats pour clarifier les demandes de Monsieur [I] [G]. Ce dernier a ensuite demandé des renvois, et l’affaire a été retenue pour une audience le 24 septembre 2024. Contrat et prélèvements indusMonsieur [I] [G] a conclu un contrat avec la SAS AMP pour un service de cash-back, mais a constaté des prélèvements indus totalisant 179,96 euros. Il a tenté de récupérer ces sommes sans succès, ce qui l’a conduit à résilier le contrat. Réponses de la SAS AMPLa SAS AMP a reconnu avoir validé le remboursement de certaines sommes, mais aucun paiement n’a été effectué. Des échanges de courriels ont eu lieu entre le service juridique de la SAS AMP et le conseil de Monsieur [I] [G], confirmant des remboursements qui n’ont pas été réalisés. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la SAS AMP devait rembourser les 179,96 euros indûment perçus, avec intérêts au taux légal. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, faute de preuves suffisantes. Condamnations et fraisLa SAS AMP a été condamnée à payer 1 200 euros à Monsieur [I] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/06719 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQG
N° de Minute : 24/00327
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
[I] [G]
C/
S.A.S. AMP
S.A.S.HUBSIDE STORE EURALILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. AMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. HUBSIDE STORE EURALILLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°6719/23 -Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifiés les 6 et 17 juillet 2023, Monsieur [I] [G] a fait respectivement assigner la SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 1103 et 1302 du code civil, de condamner la SAS AMP, outre au paiement des dépens et sans écarter l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
179,96 euros au titre des échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de la date de chaque paiement indu,200 euros au titre de l’option sensation +,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2023, par conclusions écrites développées oralement par son conseil, Monsieur [I] [G] a demandé au tribunal de condamner la SAS AMP à lui payer les sommes suivantes :
424,95 euros titre des échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignées par actes d’huissier délivrés à personne morale, la SAS AMP et la SAS Hubside Store Euralille n’ont pas comparu à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2024 et invité Monsieur [I] [G] à clarifier ses demandes en leur nature et leur montant ainsi qu’à justifier de la signification de celles-ci aux parties adverses.
L’affaire a été renvoyée sur demande de Monsieur [I] [G] les 26 mars et 4 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [I] [G] a demandé au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302 et 1302-1 du code civil, de condamner la SAS AMP à lui payer les sommes suivantes, après avoir rappelé que le jugement est exécutoire :
579,96 euros titre des échéances indûment prélevées avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 17 juillet 2023,1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose avoir conclu le 12 juillet 2021 avec la SAS AMP, au sein du point de vente Hubside Store Euralille, un contrat intitulé « pack sensation + serena » aux fins de bénéficier d’un système de cash-back lors de ses achats moyennant le paiement annuel de 1 049 euros sous la forme d’échéances bimensuelles contractuellement définies. Il expose avoir été prélevé à plusieurs reprises de sommes indues, pour un montant total de 179,96 euros.
Il ajoute n’avoir jamais bénéficié de l’option sensation + afin de bénéficier de 400 euros supplémentaires pour un accès à un évènement sportif, culturel ou artistique. Il a vainement sollicité de la part de sa cocontractante le remboursement de la somme totale de 579,86 euros.
Il indique avoir stoppé les prélèvements engendrant la résilition du contrat. Il ajoute avoir été destinataire le 14 novembre 2023 d’un courrier électronique émanant du « service juridique serena », aux termes duquel ce dernier déclare accuser réception de l’assignation devant la présente juridiction, avoir « validé le remboursement de la somme de 424.95 euros (200 + 44,99 x 5) », se rapprocher du service comptabilité « afin d’obtenir des informations sur le traitement de ce remboursement », proposer de lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et adresser au greffe du tribunal copie du présent courrier pour information. Il précise que la SAS AMP a adressé plusieurs courriels à son conseil, notamment celui du 21 mars 2024, confirmant avoir remboursé la somme de 524,85 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’aucun paiement ne soit réalisé ultérieurement.
Il sollicite la réparation de son préjudice moral nécessairement subi par cette situation.
La SAS Hubside Store Euralille et la SAS AMP, à qui les conclusions et les pièces produites ont été signifiées à personne morale par acte d’huissier du 31 juillet 2024, n’ont pas comparu à l’audience du 24 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SAS AMP à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 179,96 euros au titre du remboursement des prélèvements indus des mois de décembre 2021, Février 2022, Mars 2022 et mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
Condamne la SAS AMP à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AMP aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [I] [G] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le greffier La juge
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