Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Consolidation et Séquelles : Détermination de l’État de Santé Post-Accidentel
→ RésuméCirconstances de l’accidentMadame [U] [R] a subi un accident de trajet le 27 novembre 2020 alors qu’elle se rendait à son travail en transport en commun. En sortant du métro, elle s’est tordu la cheville, ce qui a été confirmé par un certificat médical daté du 28 novembre 2020, mentionnant une entorse de la cheville gauche avec douleur périmalléolaire bilatérale. Prise en charge par la CPAMLe 29 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a reconnu l’accident comme un accident de trajet au titre de la législation professionnelle. Cependant, le 6 mars 2023, la CPAM a informé Madame [U] [R] que sa guérison était considérée comme fixée à cette date. Contestation de la décisionEn réponse à cette décision, Madame [U] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 21 mars 2023 pour contester la date de guérison. La commission a rejeté sa contestation lors de sa séance du 30 juin 2023. Par la suite, Madame [U] [R] a introduit un recours devant le tribunal par lettre recommandée le 3 octobre 2023. Ordonnance d’expertise médicaleLe tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire le 16 janvier 2024, confiée au Docteur [X]. L’expert a été chargé d’examiner le dossier médical de Madame [U] [R] et de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 mars 2023. Rapport d’expertiseLe rapport d’expertise, établi le 2 avril 2024 et notifié le 5 juin 2024, a conclu que l’état de santé de Madame [U] [R] était consolidé avec séquelles au 6 mars 2023, tout en notant la possibilité de rechute. L’expert a également relevé un retentissement psychologique lié à la douleur persistante. Arguments des partiesMadame [U] [R] a demandé l’homologation des conclusions de l’expertise, tandis que la CPAM a contesté le rapport, arguant que l’état de Madame [U] était guéri et que les séquelles n’étaient pas indemnisables. La CPAM a également soulevé une irrégularité concernant l’absence de pré-rapport d’expertise. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de la CPAM visant à écarter le rapport d’expertise pour irrégularité. Il a confirmé que l’état de santé de Madame [U] [R] était consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2023. La CPAM a été condamnée aux dépens, et le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire. |
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01884 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01884 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRO
DEMANDERESSE :
Mme [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [R] a été victime d’un accident de trajet en date du 27 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : » elle se rendait sur le lieu de travail en transport en commun. La victime s’est tordu la cheville en sortant du métro. « .
Le certificat médical initial du 28 novembre 2020 mentionne : » Entorse cheville gauche douleur périmalléolaire bilatérale « .
Le 29 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a pris en charge l’accident de trajet du 27 novembre 2020 de Madame [U] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a informé Madame [U] [R] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa guérison de l’accident de trajet du 27 novembre 2020 était fixée à la date du 6 mars 2023.
Le 21 mars 2023, Madame [U] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 octobre 2023, Madame [U] [R] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit,
– Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [U] [R] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [U] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 mars 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [U] [R] par suite de l’accident du 27 novembre 2023 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
– Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation l’expertise médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
L’expert, le Docteur [L] [X], a établi son expertise en date du 2 avril 2024, laquelle a été notifiée aux parties le 5 juin 2024.
A l’audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.
A l’audience de renvoi, Madame [U] [R] par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
– Infirmer la décision de l’assurance maladie en date du 3 août 2023 ;
– Homologuer les conclusions médico-légales du rapport d’expertise du Docteur [L] [X] en date du 5 juin 2024 ;
– La déclarer consolidée avec séquelles au 6 mars 2023 avec possibilité de rechute ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
– Débouter Madame [U] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
– Écarter le rapport d’expertise du Docteur [X] ;
– Dire que l’état de Madame [U], victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020, pouvait être considéré comme guéri le 6 mars 2023 ;
– Condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [X] reçu le 5 juin 2024,
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] de sa demande tendant à écarter le rapport d’expertise médicale pour cause d’irrégularité formelle,
DIT que l’état de santé de Madame [R] [U] est consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2023 de l’accident de trajet dont elle a été victime du 27 novembre 2020,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE que le coût que l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à Me Caroline DEREME
– 1 CCC à Mme [R] [U] et à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]
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