Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Consolidation et guérison : enjeux d’évaluation médicale après un accident de trajet.
→ RésuméAccident de trajetMonsieur [K] [Y] a subi un accident de trajet le 17 septembre 2020 alors qu’il rentrait chez lui en voiture, suite à une agression physique. Cet incident a entraîné une fracture luxation de la cheville gauche, comme l’indique le certificat médical daté du 19 septembre 2020. Prise en charge par la CPAMLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 6] a reconnu l’accident comme un accident de travail et a pris en charge les soins nécessaires. En outre, une nouvelle lésion a été constatée le 18 juin 2021, entraînant une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, nécessitant un traitement chirurgical et provoquant une algoneurodystrophie. Notification de guérisonLe 21 février 2023, la CPAM a informé Monsieur [K] [Y] que sa guérison était fixée au 2 mars 2023, entraînant la cessation des indemnités journalières à partir de cette date. Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable. Rejet de la contestationLa commission médicale de recours amiable a examiné la contestation de Monsieur [K] [Y] lors de sa séance du 25 mai 2023 et a rejeté sa demande. En réponse, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal par courrier recommandé le 3 août 2023. Ordonnance d’expertise médicaleLe tribunal a entendu l’affaire le 16 novembre 2023 et, par jugement du 9 janvier 2024, a ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer si l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 mars 2023. Rapport d’expertiseLe Docteur [T] a réalisé l’expertise et a remis son rapport le 7 août 2024, concluant que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2023, bien qu’il persiste des douleurs et des limitations de mobilité. Audience de renvoiLors de l’audience de renvoi du 25 juin 2024, Monsieur [K] [Y] a demandé l’homologation du rapport d’expertise. La CPAM a maintenu sa position, affirmant que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme guéri à la même date. Conclusions du tribunalLe tribunal a statué que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] était consolidé avec séquelles à la date du 2 mars 2023, en se basant sur les conclusions de l’expert. La CPAM a été condamnée aux dépens, et le coût de l’expertise médicale a été mis à sa charge. |
1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQA
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] a été victime d’un accident de trajet en date du 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes » il rentrait chez lui en voiture, agression physique sur la route, jambe gauche « .
Le certificat médical initial du 19 septembre 2020 mentionne : » fracture luxation cheville gauche « .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a pris en charge l’accident de trajet du 17 septembre 2020 de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation professionnelle ainsi qu’une nouvelle lésion du 18 juin 2021 » fracture bi malléolaire cheville gauche, traitement chirurgical, algoneurodystrophie « .
Par courrier du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a informé Monsieur [K] [Y] de la date de guérison, de ses lésions, fixée par le médecin-conseil au 2 mars 2023 et de la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Le 3 mars 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 25 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 août 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande tendant à infirmer la date de guérison de l’accident de trajet du 17 septembre 2020 au 2 mars 2023 :
– Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [Y] détenu par l’assurée elle-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [K] [Y] et/ou le dossier médical de l’assurée,
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 17 septembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 mars 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [K] [Y] par suite de l’accident de trajet du 17 septembre 2020 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
– Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise médicale judiciaire et renvoyé à l’audience du 25 juin 2024.
Le Docteur [U] [T], médecin expert consultant, a établi son rapport en date du 7 août 2024, lequel a été notifié aux parties le 4 septembre 2024.
A l’audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.
A l’audience de renvoi, Monsieur [K] [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de :
– Dire que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme guéri le 2 mars 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024,
VU le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [U] [T] du 7 août 2024,
DIT que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] est consolidé avec séquelles à la date du 2 mars 2023 des suites de son accident de trajet du 17 septembre 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à M. [K] [Y]
– 1 CCC à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6]
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