Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/01504
Tribunal judiciaire de Lille, 19 novembre 2024, RG n° 23/01504

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Consolidation et guérison : enjeux d’évaluation médicale après un accident de trajet.

Résumé

Accident de trajet

Monsieur [K] [Y] a subi un accident de trajet le 17 septembre 2020 alors qu’il rentrait chez lui en voiture, suite à une agression physique. Cet incident a entraîné une fracture luxation de la cheville gauche, comme l’indique le certificat médical daté du 19 septembre 2020.

Prise en charge par la CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] [Localité 6] a reconnu l’accident comme un accident de travail et a pris en charge les soins nécessaires. En outre, une nouvelle lésion a été constatée le 18 juin 2021, entraînant une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, nécessitant un traitement chirurgical et provoquant une algoneurodystrophie.

Notification de guérison

Le 21 février 2023, la CPAM a informé Monsieur [K] [Y] que sa guérison était fixée au 2 mars 2023, entraînant la cessation des indemnités journalières à partir de cette date. Monsieur [K] [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.

Rejet de la contestation

La commission médicale de recours amiable a examiné la contestation de Monsieur [K] [Y] lors de sa séance du 25 mai 2023 et a rejeté sa demande. En réponse, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal par courrier recommandé le 3 août 2023.

Ordonnance d’expertise médicale

Le tribunal a entendu l’affaire le 16 novembre 2023 et, par jugement du 9 janvier 2024, a ordonné une expertise médicale judiciaire pour déterminer si l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 mars 2023.

Rapport d’expertise

Le Docteur [T] a réalisé l’expertise et a remis son rapport le 7 août 2024, concluant que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 2 mars 2023, bien qu’il persiste des douleurs et des limitations de mobilité.

Audience de renvoi

Lors de l’audience de renvoi du 25 juin 2024, Monsieur [K] [Y] a demandé l’homologation du rapport d’expertise. La CPAM a maintenu sa position, affirmant que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme guéri à la même date.

Conclusions du tribunal

Le tribunal a statué que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] était consolidé avec séquelles à la date du 2 mars 2023, en se basant sur les conclusions de l’expert. La CPAM a été condamnée aux dépens, et le coût de l’expertise médicale a été mis à sa charge.

1/5 Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01504 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNQA

DEMANDEUR :

M. [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [Y] a été victime d’un accident de trajet en date du 17 septembre 2020 dans les circonstances suivantes  » il rentrait chez lui en voiture, agression physique sur la route, jambe gauche « .

Le certificat médical initial du 19 septembre 2020 mentionne :  » fracture luxation cheville gauche « .

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a pris en charge l’accident de trajet du 17 septembre 2020 de Monsieur [K] [Y] au titre de la législation professionnelle ainsi qu’une nouvelle lésion du 18 juin 2021  » fracture bi malléolaire cheville gauche, traitement chirurgical, algoneurodystrophie « .

Par courrier du 21 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] a informé Monsieur [K] [Y] de la date de guérison, de ses lésions, fixée par le médecin-conseil au 2 mars 2023 et de la fin du versement des indemnités journalières à compter de cette date.

Le 3 mars 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 25 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 août 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 novembre 2023.

Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur la demande tendant à infirmer la date de guérison de l’accident de trajet du 17 septembre 2020 au 2 mars 2023 :

– Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T], avec pour mission de :

1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [K] [Y] détenu par l’assurée elle-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 6] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [K] [Y] et/ou le dossier médical de l’assurée,
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 17 septembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 2 mars 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [K] [Y] par suite de l’accident de trajet du 17 septembre 2020 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.

– Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise médicale judiciaire et renvoyé à l’audience du 25 juin 2024.

Le Docteur [U] [T], médecin expert consultant, a établi son rapport en date du 7 août 2024, lequel a été notifié aux parties le 4 septembre 2024.

A l’audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.

A l’audience de renvoi, Monsieur [K] [Y] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6], dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de :

– Dire que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] pouvait être considéré comme guéri le 2 mars 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VU le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024,

VU le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [U] [T] du 7 août 2024,

DIT que l’état de santé de Monsieur [K] [Y] est consolidé avec séquelles à la date du 2 mars 2023 des suites de son accident de trajet du 17 septembre 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens ;

RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :

– 1 CE à M. [K] [Y]
– 1 CCC à la CPAM de [Localité 5] [Localité 6]

 


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