Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de documents de voyage
→ RésuméDécision d’interdiction du territoire[F] [G], de nationalité algérienne, a été frappé par une décision d’interdiction définitive du territoire français, prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 24 mars 2022. Libération et placement en rétentionAprès avoir purgé une peine d’emprisonnement, [F] [G] a été libéré le 18 décembre 2024. Le lendemain, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative, dans des locaux distincts de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la rétentionLe 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a validé le placement en rétention et a ordonné sa prolongation pour une durée maximale de vingt-six jours. Demande de reprise en charge par l’AllemagneLe 22 décembre 2024, les autorités allemandes ont été sollicitées pour une reprise en charge de [F] [G], suite à une consultation positive de la borne Eurodac. Ce dernier a été informé de la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que les autorités allemandes se prononcent. Annulation de l’arrêté préfectoralLe 3 janvier 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024, qui fixait le pays de destination de [F] [G]. Refus de reprise en charge par l’AllemagneLe 6 janvier 2025, les autorités allemandes ont notifié leur refus de reprendre en charge [F] [G]. Le lendemain, l’autorité administrative a décidé de maintenir son placement en rétention sur la base de l’interdiction définitive du territoire français. Nouvelle demande de prolongation de la rétentionLe 17 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une prolongation de la rétention de trente jours, arguant que [F] [G] représentait une menace pour l’ordre public. Motifs de la décision de prolongationLe juge a constaté que [F] [G] ne possédait pas de passeport, rendant nécessaire l’obtention d’un laissez-passer consulaire. L’administration a effectué les démarches requises pour obtenir ce document, et le juge a donc décidé d’accorder la prolongation de la rétention. Ordonnance de prolongationLe 18 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de trente jours, à compter du 17 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBM – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [F] [G]
REPRESENTE par Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* menace à l’ordre public
* les autorités allemandes ont refusé la reprise de monsieur
* démarches auprès des autorités algériennes.
L’avocat soulève les moyens suivants : je ne sais pas si monsieur conteste la mesure ou non.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBM
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/12/2024 à 13h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 21/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [G]
né le 10 Juin 2003 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître KUCHCINSKI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[F] [G], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision d’interdiction définitive du territoire français prise par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 24 mars 2022.
[F] [G] a été libéré le 18 décembre 2024 de la maison d’arrêt de à l’issue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement.
Par décision en date du 19 décembre 2024, notifiée le même jour à 13h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [G] en rétention, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention administrative et a ordonné sa prolongation pour une durée maximale de vingt-six jours.
Le 22 décembre 2024, les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge, la consultation de la borne Eurodac s’étant avérée positive. M. [G] a été informé le même jour de la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’au retour des autorités allemandes.
Suivant décision en date du 3 janvier 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 fixant le pays de destination.
Le 06 janvier 2025, les autorités allemandes ont notifié leur refus de reprise en charge de l’intéressé.
Le 7 janvier 2025, l’autorité administrative a notifié à [F] [G] le maintien de son placement en rétention administrative sur le fondement de l’interdiction définitive du territoire français et sa reconduite dans le pays dont il a la nationalité. Le 7 janvier 2025, l’autorité préfectorale a pris un nouvel arrêté fixant le pays de destination, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 10h00.
Par requête en date du 17 janvier 2025 reçue à 11h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil du préfet fait valoir que M. [G] constitue une menace pour l’ordre public et que l’administration a accompli toutes les diligences requises.
Le conseil de [F] [G] ne formule pas d’observation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [G] pour une durée de trente jours à compter du 17 janvier 2025 à 13h40 ;
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBM –
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [G] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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