Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et garanties nécessaires
→ RésuméPlacement en rétentionLe 14 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [F] [I], un ressortissant algérien né le 4 février 1999, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 17 heures 30. Demande de prolongation de la rétentionLe 16 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat pour demander une prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [F] [I] a contesté cette prolongation, arguant de l’absence de réquisitions pour l’interprète lors de la notification de la retenue. Arguments de l’administration et de l’intéresséLe représentant de l’administration a justifié la prolongation en rappelant que [F] [I] avait déjà fait l’objet de deux Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) en 2022 et 2023, qui n’avaient pas été exécutées. De plus, [F] [I] ne possède pas de passeport algérien et une nouvelle OQTF lui a été notifiée. [F] [I] a également évoqué des problèmes de santé, notamment son asthme, et un rendez-vous médical prévu pour une opération. Assistance à interprèteConcernant l’assistance d’un interprète lors de la notification, il a été établi que [F] [I] a été informé de ses droits par l’intermédiaire d’une interprète en langue arabe, conformément aux exigences légales. La réquisition de l’interprète a été faite le jour même de la notification. Décision de prolongationLa demande de prolongation de la rétention a été acceptée, justifiée par l’absence de garanties de représentation et la nécessité de maintenir la mesure. Le tribunal a donc ordonné la prolongation de la rétention de [F] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 17h30. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [F] [I] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4N – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [B] [Y]
DEFENDEUR :
M. [I] [F]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– pas de réquisition à interprète pour l’interprète intervenu lors de la notification de la retenue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Mon état de santé est incompatible avec la rétention, je suis asthmatique et là bas il y a plein de fumeurs, et j’ai rendez vous avec le médecin le 20 janvier pour me faire opérer. Je sollicite ma remise en liberté. J’ai un justificatif sur le rendez vous avec le médecin mais je l’ai pas sur moi. J’ai pas compris l’interprète, il est syrien et moi je suis algérien, j’ai mal compris son interprétariat. Si j’avais bien compris la question j’aurais dit où j’habitais et j’aurais donné l’adresse. Je suis désolé.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4N
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 à 17h30 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/01/2025 reçue et enregistrée le 16/01/2025 à 16h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [F]
né le 04 Février 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 17 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [I] né le 4 février 1999 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 16 heures 20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [F] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur l’absence de réquisitions de l’interprète intervenu lors de la notification de la retenue.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [F] [I] fait déjà l’objet de 2 OQTF en 2022 et 2023 non exécutées. Il est dépourvu d’un passeport algérien. Une nouvelle OQTF lui a été notifiée.
[F] [I] dit que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il est asthmatique. Il y a des fumeurs au CRA. Il a un rendez-vous médical le 20 janvier pour se faire opérer du nez. Il n’a pas de document à présenter à l’audience pour justifier de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 janvier 2025 à 17h30.
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4N –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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