Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et procédures en jeu
→ RésuméPlacement en rétentionLe 18 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [P] [W], un ressortissant algérien né le 29 juin 2001, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 17 heures 10. Prolongation de la rétentionLe 24 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de Douai a prolongé la rétention administrative de [P] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par la suite, le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour une période de trente jours. Absence de contestationLe conseil de [P] [W] n’a présenté aucun argument pour s’opposer à la prolongation de la rétention. De son côté, le représentant de l’administration a soutenu la demande de prorogation, tandis que [P] [W] n’a pas souhaité ajouter d’éléments à son dossier. Motifs de la décisionSelon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le magistrat peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Dans ce cas, [P] [W] a été identifié comme demandeur d’asile en Suisse, et les autorités suisses ont donné leur accord implicite pour sa reprise en charge le 3 janvier 2025. Exécution de l’éloignementL’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement rapide de [P] [W], avec un vol prévu pour le 22 janvier 2025. Il a été noté qu’il n’était pas exigé de preuve immédiate de la délivrance des documents de voyage à ce stade. Décision finaleEn conséquence, la requête de l’administration a été acceptée. Le tribunal a déclaré recevable la demande de prorogation de la rétention et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de trente jours, à compter du 17 janvier 2025 à 17h10. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [P] [W] a été informé de ses droits et des conditions de sa détention pendant la période de notification. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4F – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [F] [D]
DEFENDEUR :
M. [W] [P]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [I], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé est entendu en dernier et n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/12/2024 à 17h10 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 21/12/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 16/01/2025 reçue et enregistrée le 16/01/2025 à 09h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [P]
né le 29 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [I], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 décembre 2024 notifiée le même jour à 17 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] né le 29 juin 2001 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 24 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [W] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 09h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [P] [W] n’a pas de moyens à faire valoir au soutien du rejet de la prolongation de la rétention.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure.
[P] [W] n’a rien à ajouter.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [W] [P] pour une durée de trente jours à compter du 17 janvier 2025 à 17h10 ;
Fait à LILLE, le 17 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE4F –
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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