Tribunal judiciaire de Lille, 17 janvier 2025, RG n° 25/00002
Tribunal judiciaire de Lille, 17 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Correction d’une incohérence dans l’évaluation foncière

Résumé

Décision du juge de l’expropriation

Le 13 décembre 2024, le juge de l’expropriation du département du Nord a rendu une décision concernant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y]. Cette décision a été suivie d’un courriel de Me d’Halluin, le 20 décembre 2024, signalant une erreur matérielle dans le jugement.

Erreur matérielle identifiée

Le juge a reconnu qu’il pouvait se saisir d’office d’une erreur matérielle affectant le jugement, après avoir informé les parties concernées. Les observations des conseils des deux parties ont été recueillies, Me Talleux pour l’indivision [Y] le 6 janvier 2025 et Me d’Halluin pour l’Etablissement public foncier le 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Dans le jugement initial, une contradiction a été relevée concernant le prix du mètre carré, mentionnant à la fois 42 €/m² et 45 €/m². Le calcul de la valeur vénale du terrain et de l’indemnité de dépossession était basé sur le prix de 45 €/m², ce qui a conduit à une incohérence dans la motivation du jugement.

Rectification ordonnée

Le juge a donc décidé de rectifier le jugement en remplaçant le prix de 42 €/m² par 45 €/m², en raison d’une simple erreur de plume. La décision de rectification a été ordonnée, et le reste du jugement est resté inchangé.

Notification de la décision

La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement initial, et elle sera notifiée de la même manière que le jugement rectifié. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVB

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
ayant pour conseil Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5]

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4]

Mme [P] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 1]

Mme [A] [Y] épouse [E], domiciliée [Adresse 2]

ayants pour conseil Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Madame [H] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu la décision du 13 décembre 2024 (procédure n°24/00013) rendue par le juge de l’expropriation du département du Nord, intéressant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y],

Vu le courriel de Me d’Halluin du 20 décembre 2024, saisissant la juridiction d’une erreur matérielle affectant le jugement,

Vu l’erreur matérielle affectant ledit jugement, le juge de l’expropriation ayant la possibilité de se saisir d’office, après en avoir préalablement avisés les parties,

Vu les observations formulées par Me Talleux, conseil de l’indivision [Y], par courriel du 6 janvier 2025,

Vu les observations formulées par Me d’Halluin, conseil de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France, par courriel du 7 janvier 2025,

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par décision susceptible d’appel dans les mêmes formes que la décision initiale, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la rectification du jugement du 13 décembre 2024 susmentionné ;

DIT que page 14 :

“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 42 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²).  ; “

doit être remplacé par :

“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 45 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²).  ; “

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier Le juge de l’expropriation

 


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