Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Obligations du bailleur en matière de logement décent et recours du locataire
→ RésuméExposé du litigeL’Office public de la métropole européenne de [Localité 5] a conclu un bail avec [Y] [K] pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 643,62 euros. En juin 2023, [Y] [K] a signalé des erreurs dans l’état des lieux et a demandé des travaux dans son logement. Malgré des promesses de la part du bailleur, les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais. En octobre 2023, [Y] [K] a contacté un conciliateur de justice, qui a constaté l’absence de comparution du bailleur. En avril 2024, [Y] [K] a demandé un constat des désordres, et en juillet 2024, elle a assigné le bailleur en référé pour obtenir des réparations et des dommages-intérêts. Demande de travaux sous astreinteLe juge a examiné la demande de [Y] [K] pour que le bailleur effectue des travaux sous astreinte. Selon le code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures en cas d’urgence ou de trouble manifestement illicite. Le bailleur a l’obligation de maintenir le logement en bon état et de garantir la jouissance paisible. Le constat d’huissier a révélé des désordres dans le logement, notamment des odeurs nauséabondes et des problèmes de conformité. Le juge a décidé d’ordonner les travaux nécessaires pour traiter les remontées odorantes des canalisations des WC, mais a rejeté les autres demandes de travaux, considérant qu’elles ne relevaient pas de l’urgence. Demande d’astreinteConcernant la demande d’astreinte, le juge a noté que le bailleur avait déjà entrepris des travaux et n’était pas resté inactif face aux demandes de la locataire. Par conséquent, il n’a pas jugé nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte. Demande de provision pour indemnisationLe juge a également examiné la demande de provision pour indemnisation du préjudice de jouissance. Il a constaté que [Y] [K] avait subi des désagréments dus à des odeurs persistantes et à un dysfonctionnement du chauffage. Étant donné les circonstances, notamment l’état de santé de la locataire, le juge a accordé une provision de 2.000 euros pour le préjudice de jouissance. Demandes accessoiresEn ce qui concerne les demandes accessoires, le bailleur a été condamné aux dépens, et [Y] [K] a reçu une indemnité de 1.000 euros pour couvrir ses frais irrépétibles. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire. ConclusionLe juge a ordonné à l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5] d’effectuer les travaux nécessaires dans un délai de deux mois, tout en rejetant la demande d’astreinte et en condamnant le bailleur à verser des indemnités à [Y] [K]. |
RG : 24/1335 – Page – SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVUC
N° de Minute : 25/00006
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 17 Janvier 2025
[Y] [K]
C/
Société LMH OPH DE LA MEL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59350-2024-007666 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société LMH OPH DE LA MEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [V] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mai 2023, l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5], exerçant sous la dénomination [Localité 5] Métropole Habitat ([Localité 5] Métropole Habitat) a donné à bail à [Y] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 643,62 euros charges comprises.
Par courrier électronique du 12 juin 2023, [Y] [K] a notifié à son bailleur l’existence d’erreurs affectant l’état des lieux d’entrée que lui avait adressé ce dernier en raison de désordres n’y apparaissant pas.
Par courrier du 19 juin 2023, [Y] [K] a sollicité la réalisation par son bailleur de travaux dans son logement. Par courrier du 8 août 2023, [Localité 5] Métropole Habitat a indiqué à sa locataire avoir fait appel à divers prestataires aux fins d’effectuer les travaux nécessaires.
Par courrier électronique du 6 octobre 2023, [Y] [K] a transmis au conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille une liste des travaux restant à effectuer par son bailleur.
Le 20 septembre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Lille a dressé procès verbal de carence en l’absence de comparution du bailleur.
Par courrier électronique du 1er décembre 2023, [Localité 5] Métropole Habitat a indiqué à [Y] [K] qu’elle allait effectuer les travaux dont liste avait été remise au conciliateur de justice avant la fin de l’année.
Le 16 avril 2024, [Y] [K] a requis un commissaire de justice afin que soit dressé procès verbal de constat des désordres affectant le logement.
Invoquant la persistance de désordres, [Y] [K] a, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, fait assigner Lille Métropole Habitat en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, notamment, d’obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser des travaux dans le logement ainsi qu’à lui verser une provision à valoir sur ses dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [Y] [K], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
condamner [Localité 5] Métropole Habitat à effectuer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours suivant la date de la décision à intervenir les réparations suivantes :
traitement des remontées nauséabondes des canalisations situées dans la salle de bain et les WC ;
remise en peinture de la salle de bains après intervention de l’électricien ;
réparation du placard d’une chambre ;
réparation des plinthes cassées ;
vérification de la conformité des prises de la cuisine ;
mise en place d’un coffret d’habillage sous le nouveau tableau électrique ;
remise en peinture des radiateurs ;
remise en peinture des portes de la salle de bains, des toilettes et du salon après réparation de celles-ci ;
remise en peinture des portes des chambres ;
condamner [Localité 5] Métropole Habitat à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 10.000 euros, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [Localité 5] Métropole Habitat, représenté par [S] [V] munie d’un pouvoir, a demandé au juge des contentieux de la protection :
à titre principal, de déclarer la requérante irrecevable en ses demandes dès lors que les conditions du référé ne sont pas remplies ;
à titre subsidiaire, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, d’écarter la demande d’astreinte et de réduire la demande de provision dans de très notables proportions ;
à titre reconventionnel, de condamner la requérante à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5], exerçant sous la dénomination [Localité 5] Métropole Habitat à effectuer dans le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à [Localité 5] les travaux suivants dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
traitement des remontées odorantes des canalisations situées dans les WC ;
DISONS que l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5], exerçant sous la dénomination [Localité 5] Métropole Habitat devra respecter un délai de prévenance de la locataire pour la réalisation des travaux d’au moins quinze jours ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5], exerçant sous la dénomination [Localité 5] Métropole Habitat à payer à [Y] [K] la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNONS l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5], exerçant sous la dénomination [Localité 5] Métropole Habitat à payer à [Y] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’Office public de la métropole européenne de [Localité 5], exerçant sous la dénomination [Localité 5] Métropole Habitat aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 17 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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