Tribunal judiciaire de Lille, 17 janvier 2025, RG n° 24/00409
Tribunal judiciaire de Lille, 17 janvier 2025, RG n° 24/00409

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Saisie-vente contestée : propriété et surendettement en question

Résumé

Exposé du litige

La société EOS FRANCE a engagé une saisie-vente contre Monsieur [I] suite à un jugement du tribunal d’instance de Lille, daté du 3 juillet 2000, qui l’obligeait à rembourser diverses sommes à la BANQUE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE. En réponse, Monsieur [I] a assigné EOS FRANCE pour contester cette saisie-vente, ce qui a conduit à une audience le 29 novembre 2024, où les avocats des deux parties ont présenté leurs arguments.

Demandes des parties

Monsieur [I] a demandé la mainlevée de la saisie-vente, des dommages-intérêts de 1.500 euros, ainsi qu’une somme équivalente au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la société EOS FRANCE a demandé le rejet des demandes de Monsieur [I], une condamnation de ce dernier à 1.500 euros pour les frais d’avocat, et l’exécution provisoire de la décision.

Motifs de la décision

Le tribunal a d’abord noté une erreur dans la date mentionnée par Monsieur [I] concernant la saisie-vente, précisant qu’il s’agissait en réalité d’un commandement préalable. Concernant la qualité de créancière de la société EOS FRANCE, le tribunal a jugé que celle-ci avait suffisamment prouvé sa créance par des documents pertinents, malgré l’absence de l’acte de prêt initial.

Monsieur [I] a également évoqué un plan de surendettement, mais le tribunal a constaté qu’il n’avait pas respecté ce plan, rendant ainsi sa contestation caduque. Enfin, Monsieur [I] a soutenu que les biens saisis n’étaient pas les siens, mais ceux de sa sœur. Le tribunal a accepté cette argumentation, ordonnant la mainlevée de la saisie-vente.

Demande indemnitaire

Le tribunal a examiné la demande de dommages-intérêts de Monsieur [I], mais a conclu qu’aucune faute n’avait été commise par la société EOS FRANCE lors de la saisie, car Monsieur [I] n’avait pas informé l’huissier de la non-propriété des biens saisis. Par conséquent, cette demande a été rejetée.

Dépens et article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a statué que les parties, ayant chacune partiellement succombé, conserveraient la charge de leurs propres dépens et seraient déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Conclusion

Le juge a ordonné la mainlevée de la saisie-vente, rejeté les autres demandes, et précisé que le jugement était immédiatement exécutoire, sans effet suspensif en cas d’appel.

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025

N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV55

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7904 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE EOS FRANCE venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société CREDIREC FINANCE venant aux droits de la société CREDIPAR.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIERS : Pascaline SALOMEZ, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00409 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV55

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2024, la société EOS FRANCE a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [I] une saisie-vente en exécution d’un jugement du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal d’instance de Lille a condamné ce dernier à payer à la BANQUE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE diverses sommes.

Par acte d’huissier de justice du 13 août 2024, Monsieur [I] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 29 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025.

Dans ses conclusions, Monsieur [I] présente les demandes suivantes :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 10 mai 2024 (sic),
-Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts,
-Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [I] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

ORDONNE mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2024 ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

 


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