Tribunal judiciaire de Lille, 17 janvier 2025, RG n° 23/10119
Tribunal judiciaire de Lille, 17 janvier 2025, RG n° 23/10119

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Sursis à statuer et disjonction des instances en raison d’une expertise en cours sur des désordres immobiliers.

Résumé

Introduction de l’instance

L’instance a été introduite par acte d’huissier le 7 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Lille, visant la SAS Papico pour la résiliation judiciaire d’un bail commercial conclu en 2018 pour l’exploitation d’un local sous l’enseigne Antoine et Lili.

Constitution en défense et assignations

La société Papico a constitué sa défense, tandis que des assignations ont été délivrées en mars 2024 par Papico à l’encontre du Syndicat de copropriétaires et de la SA Generali IARD, demandant la jonction avec l’instance RG 23/10119 et le déboutement de la société SETES de ses demandes.

Jonction des instances

Le 14 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, consolidant ainsi les affaires sous le numéro RG 23/10119.

Demandes de sursis à statuer

Le 31 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a demandé un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise judiciaire, tout en sollicitant la disjonction de l’instance. La société SETES a contesté cette demande, arguant que l’impossibilité d’exploiter le local n’était pas liée à l’expertise en cours.

Expertise judiciaire et risques d’effondrement

Des travaux de diagnostics structurels ont révélé un risque d’effondrement, entraînant un arrêté municipal interdisant l’occupation des lieux. L’expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer l’origine des désordres, mais la société SETES a contesté sa responsabilité.

Conclusions des parties

Les parties ont présenté des conclusions d’incidents, avec la société SETES demandant le rejet des demandes de sursis à statuer et la disjonction de l’instance, tandis que la société Generali IARD a également demandé un sursis à statuer, soulignant l’importance de l’expertise pour établir les responsabilités.

Décision du juge de la mise en état

Le juge a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à la société SETES, considérant que seule l’expertise en cours pouvait déterminer les responsabilités. Il a ordonné la disjonction des instances, permettant à l’affaire de se poursuivre sous deux numéros distincts.

Conclusion et prochaines étapes

Le juge a décidé de surseoir à statuer sur les demandes de la SAS Papico à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, en attendant le rapport de l’expert, et a fixé la prochaine audience pour le 7 mars 2025 pour les conclusions.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/10119 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTZA

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)

S.A.S. SAS SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE,
dont le nom commerciale est “ANTOINE ET LILI”
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :

SDC [Adresse 7] PRISE EN SON SYNDIC LE CABINET GLV IMMOBILIER
(DEMANDEUR A L’INCIDENT)
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. PAPICO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERALI IARD,
es qualité d’assureur de la S.A.S. PAPICO
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE

S.A. GENERALI IARD,
es qualité d’assureur du SDC [Adresse 7] à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane LAUNEY, plaidant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 17 Janvier 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE LITIGE

Vu l’instance introduite par acte d’huissier du 7 novembre 2023 devant le Tribunal Judiciaire de Lille à l’encontre de la SAS Papico en résiliation judiciaire du bail commercial conclu les 27 juillet et 11 octobre 2018 pour l’exploitation, sous l’enseigne commerciale Antoine et Lili du local situé [Adresse 7] ;

Vu l’enrôlement de l’instance sous le numéro de RG 23/10119 ;

Vu la constitution en défense de la société Papico ;

Vu les assignations délivrées le 7 et 19 mars 2024 par la société Papico à l’encontre du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 7] et à l’encontre de la SA Generali IARD, en sa qualité d’assureur de la société Papico et en sa qualité d’assureur du syndicat de copropriétaires aux fins de jonction avec l’instance RG 23/10119 , débouter la société SETES de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire en garantie contre les défendeurs nouvellement appelés ;

Vu les constitutions en défense dans cette deuxième instance;

Vu les conclusions d’incident transmises le 17 mai 2024 par le conseil de la société Papico aux fins de jonction des instances RG 23/10119 et 24/3169 ;

Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 14 juin 2024 de l’instance RG24/3169 sous le nouveau numéro RG 23/10119 ;

Vu les conclusions d’incidents notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au visa des articles 30, 31, 367 et 378 du Code de procédure civile, aux fins de :

A titre principal

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 Janvier 2023 (RG 2/01503) ;
A titre subsidiaire

ORDONNER la disjonction de l’instance ;
DIRE que la présente instance se poursuit entre la société SETES et la société PAPICO ;
DIRE que l’instance opposant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société PAPICO se poursuit sous un numéro de RG distinct ;
En tout état de cause

DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de ce qu’il dispose d’un droit d’action et d’un intérêt légitime à discuter du bien-fondé des prétentions formulées par la SAS SETES ;
CONDAMNER la société SETES à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SETES aux entiers frais et dépens de l’incident.

Au soutien de ses écritures, il rappelle que la ville de [Localité 9] a entrepris des travaux de diagnostics structurels d’immeubles incluant ceux situés aux [Adresse 5], [Adresse 7] et [Adresse 8], ayant conduit après dépôt d’un rapport d’expert judiciaire désigné par le Tribunal Administratif à l’existence d’un risque mortel d’effondrement, puis à l’adoption par la Ville de [Localité 9] le 1er décembre 2022 d’un arrêté interdisant l’occupation des lieux.

Il rappelle que par la suite le Président du Tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire des mêmes immeubles, qu’il a confié suivant ordonnance de référé du 3 juin 2023 à Monsieur [N] [Y] auprès de qui les opérations sont toujours en cours. Il explique que si la société SETES ne peut plus exploiter le local commercial, elle bénéficie d’un bail dérogatoire au [Adresse 4]. Il conteste que les premières conclusions de l’expert mettent en cause sa responsabilité pour un effondrement se situant dans les caves de l’immeuble et affirme que l’origine des désordres n’est pas établie. Il considère donc que le tribunal ne peut se prononcer sur l’appel en garantie avant le dépôt du rapport, ce qui justifie le sursis à statuer, ou à titre subsidiaire, la disjonction d’instance à l’égard des sociétés SETES et Papico.

Il affirme son droit d’action à l’encontre du bien fondé des demandes de la société SETES, dès lors qu’il est appelé en garantie à l’instance.

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, par le conseil de la société SETES au visa des articles 30 et suivants, 122 et suivants, 378 et suivants, 783 et 789 du Code de procédure civile, aux fins de :

Rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 3 Janvier 2023 (RG 22/01503),
Subsidiairement, ordonner la disjonction de l’instance,
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], la société GENERALI IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS PAPICO, irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS SETES, pour défaut du droit d’agir,
Rejeter la demande de la SAS PAPICO d’extension des opérations d’expertise afin de les rendre opposables et contradictoires à la SAS SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE,
Réserver les dépens,

Au soutien de ses prétentions, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer qui dépend du dépôt d’un rapport d’expertise auquel elle n’est même pas partie.

Elle considère que l’impossibilité pour la société SETES d’exploiter son commerce n’est pas discutée et ne dépend donc pas de l’expertise en cours et qu’une cause extérieure a d’ores et déjà été exclue. Elle indique que le phénomène de tassement de l’immeuble est ancien et que le bailleur en avait connaissance depuis 2014. Elle en déduit qu’il n’est pas fondé à invoquer un cas de force majeure.

Elle considère que le sursis à statuer aurait des conséquences néfastes, impliquant de lui faire supporter des pertes d’exploitation persistant sans délai, alors que l’exploitation d’un bail dérogatoire sur un local plus petit ne peut compenser ses pertes.

Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par les appelés en garantie à son encontre, pour défaut d’intérêt à agir et en raison de l’effet relatif des contrats. Enfin, en réponse aux dernières écritures de la société Papico, elle estime que la demande en extension des opérations d’expertise est tardive et ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état, dès lors que la demande a été accordée par un autre juge sous le contrôle d’un juge tiers.

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024 par le conseil de la société Generali IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux fins, au visa de l’article 378 du Code de Procédure Civile, de

ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Y], désigné en qualité d’Expert judiciaire par ordonnance du 3 janvier 2023, RG N° 22/01503,
A titre subsidiaire,

ORDONNER la disjonction de l’instance ;
DIRE que la présente instance se poursuit entre la société SETES et la société PAPICO ;
DIRE que l’instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et la société PAPICO se poursuit sous un numéro de RG distinct En tout état de cause,
RESERVER les dépens.

Comme son assuré, elle considère que l’issue des opérations d’expertise devraient permettre d’identifier les responsabilités, en ce qu’elles pourraient ressortir de l’état de l’immeuble et rendent nécessaire le sursis à statuer.

A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de sursis à statuer, elle sollicite la disjonction.

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024 par le conseil de la société Papico, au visa de l’article 378 du Code de procédure civile aux fins de
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitive de Monsieur [Y], désigné en qualité d’expert judiciaire par l’ordonnance du 03 janvier 2023 RG 22/01503
Etendre les opérations d’expertise ,afin que celles-ci lui soient opposables et contradictoires, à la société ETUDE TRANSFORMATION ET STOCKAGE exerçant sous l’enseigne ANTOINE ET LILI
Réserver les dépens
Elle considère que puisque la résiliation du bail commercial a été sollicitée sur le fondement des désordres et que l’expertise est ordonnée pour en déterminer l’origine, il est d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonnée pour en déterminer les responsabilités. Elle précise qu’elle subit comme la société SETES la perte de son local puisqu’elle n’a perçu aucun loyer.

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024 par le conseil de la compagnie GENERALI IARD , ès qualité d’assureur de la société Papico, aux fins de voir, au visa des articles 30, 31 et 122 du Code de procédure civile,

ACTER que la Compagnie GENERALI IARD s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’Expert judiciaire formé par le SDC du [Adresse 7],
REJETER la demande de disjonction formée à titre subsidiaire par la société SOCIETE ETUDES TRANSFORMATION ET STOCKAGE « SETES »,
REJETER purement et simplement le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la Compagnie GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société PAPICO, pour défaut de droit à agir, et la DECLARER recevable en ses demandes, fins et conclusions.
STATUER ce que de droit sur les dépens,
Elle indique que les causes à l’origine des désordres sont au cœur du litige opposant le locataire à son bailleur, alors que ce dernier conclut à l’existence d’un cas fortuit au sens de l’article 1722 du code civil. Elle s’oppose en revanche à la disjonction et s’appuie sur le refus réitéré communiqué par le juge de la mise en état de l’ordonner à défaut de quoi elle priverait les parties de la possibilité de discuter des demandes indemnitaires. Elle affirme la recevabilité de sa défense, concluant au rejet des prétentions du locataire.

L’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par la SAS Papico, à l’encontre de la SAS SETES ;

ORDONNONS la disjonction des instances entre celle opposant la SAS SETES à la SAS Papico et la SA Generali IARD, ès qualité d’assureur de la société Papico d’une part, qui se poursuivra sous le numéro RG 23/10119 et celle opposant la SAS Papico au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SA Generali IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires d’autre part, qui se poursuivra sous le numéro RG 25/00601;

SURSOYONS à STATUER sur les demandes formulées par la SAS Papico à l’encontre Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SA Generali IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires dans l’attente du dépôt du rapport de Mr [N] [Y] expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (n° RG 22/1503 n° Portalis DBZS-W-B7G-WYWF) ;

DISONS sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par la SAS SETES au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à la SA Generali IARD ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;

ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance disjointe sous le RG 25/00601 et sa suppression du rang des affaires en cours ;

DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du rapport de l’expert ;

RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;

REJETONS la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA Generali IARD ès qualité d’assureur de la SAS Papico à l’encontre de la SAS SETES ;

DEBOUTONS le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés ;

RENVOYONS l’instance RG 23/10119 à l’audience de mise en état du 7 Mars 2025 pour les conclusions avec injonction de Me Talleux.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

 


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