Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Conflit sur la nationalité française et la validité des documents d’état civil
→ RésuméContexte de la Déclaration de NationalitéMonsieur [C] [D], né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] en Guinée, a déposé une déclaration de nationalité française, conformément à l’article 21-12 du Code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 19 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire d’Evreyx. Procédure Judiciaire EngagéeLe 20 mars 2023, la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille a assigné Monsieur [D] pour annuler l’enregistrement de sa déclaration et établir son extranéité. Le Ministère de la justice a ensuite délivré un récépissé le 24 mars 2023. Échanges et Conclusions des PartiesLes parties ont échangé leurs conclusions, et l’affaire a été clôturée le 23 février 2024, avec une audience prévue pour le 4 novembre 2024. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 17 janvier 2025. Demandes du Ministère PublicDans ses conclusions du 23 août 2023, le ministère public a demandé au tribunal de déclarer son action recevable, d’annuler l’enregistrement de la déclaration, de juger que Monsieur [C] [D] n’est pas de nationalité française, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil. Il a contesté la légalité du jugement supplétif d’acte de naissance, soulignant l’absence de motivation et de pièces justificatives. Réponse de Monsieur [C] [D]En réponse, Monsieur [C] [D] a demandé, par conclusions du 19 décembre 2023, la confirmation de son enregistrement et la reconnaissance de sa nationalité française. Il a également demandé une indemnisation de 1500 euros au titre de l’aide juridictionnelle, affirmant avoir produit les pièces d’état civil nécessaires. Arguments de Monsieur [C] [D]Monsieur [C] [D] a soutenu la régularité internationale du jugement supplétif et a produit des documents attestant de la transcription de sa naissance. Il a affirmé respecter toutes les conditions requises par l’article 21-12 du Code civil. Décision du TribunalLe tribunal a statué publiquement, constatant la délivrance du récépissé et déboutant la Procureure de ses demandes. Il a condamné le Trésor public à verser 1500 euros à l’avocat de Monsieur [C] [D] et a ordonné que les dépens soient à la charge du Trésor public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/02814 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XBRQ
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR:
M. [C] [D]
né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (Guinée)
domicilié : chez Foyer des Jeunes Travailleurs de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Février 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D], né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (Guinée), de nationalité Guinéenne a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil (dossier DnhM 203/2022).
Cette déclaration a été enregistrée le 19 octobre 2022 par la Directrice des services de greffe du Tribunal judiciaire de Evreyx sous le numéro DnhM 174/2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, Madame la Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par celui-ci et constater son extranéité.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile, le 24 mars 2023 par courrier daté du 27 mars 2023.
Le défendeur a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 23 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2023, le ministère public demande au tribunal de :
dire que le ministère public est recevable en son action ;
annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite;
juger que M. [C] [D], se disant né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (GUINEE), n’est pas de nationalité française;
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public conteste la léglisation portée sur le jugement supplétif d’acte de naissancequi n’a pas été produit en expédition conforme pour lequel la formalité réalisée par le représentant consulaire de Guinée en France l’a été sur la signature du greffier d’audience et non celui qui a délivré la copie. Par ailleurs, il considère que le jugement supplétif est inopposable en France à défaut de contenir une motivation intrinsèque ou d’être accompagné des pièces qui auront permis au juge de se convaincre de la nécessité de reconstituer un état civil à l’enfant.
En réponse et par conclusions signifiées le 19 décembre 2023, Monsieur [C] [D] demande au tribunal, au visa de 21-12, 26-4 et 47 du Code civil, de :
CONFIRMER l’enregistrement de la déclaration souscrite par Monsieur [D];
DIRE que Monsieur [D] [C] né le 27 octobre 2004 à [Localité 5] (Guinée) est de nationalité française ;
CONDAMNER le Trésor Public à payer au Conseil de Monsieur [D] [C], la somme de 1500 euros HT au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle ; LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public
Il affirme qu’il produit les pièces d’état civil en original, légalisées suivant les formes nécesssaires à leur opposabilité.
Il affirme la régularité internationale du jugement supplétif et il produit la requête de sa mère en vertu de laquelle le juge a pu ordonner la transcription de la naissance, comme l’audition des témoins dont le lien de filiation avec l’enfant n’est pas exigé par les dispositions guinéennes
Il affirme qu’il satisfait l’ensemble des autres conditions requises par l’article 21-12 du Code Civil.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Lille de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [D];
CONDAMNE le Trésor public à payer à Maître Eurielle Rivière la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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