Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Nationalité française : enjeux de filiation et de preuve
→ RésuméDemande de certificat de nationalité françaiseMonsieur [J] [F], né le 16 décembre 1997 à [Localité 5] (République du Sénégal) et de nationalité française, a demandé au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque un certificat de nationalité française en vertu de l’article 18 du code civil, se prévalant d’une filiation paternelle. Refus de la demandeLe 30 juin 2021, le directeur de greffe a informé Monsieur [J] [F] que sa demande avait été refusée. En réponse, il a assigné Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille le 24 juin 2022, demandant l’annulation de ce refus. Procédure judiciaireAprès des échanges de conclusions, l’instruction a été clôturée le 13 mars 2024, et l’affaire a été fixée à plaider pour le 3 juin 2024, avant d’être mise en délibéré au 27 septembre 2024. Ce jour-là, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [J] [F] de produire son acte de naissance. Production de l’acte de naissanceMonsieur [J] [F] a soumis son acte de naissance par message RPVA le 4 octobre 2024. L’affaire a été réévoquée à l’audience du 4 novembre 2024. Conclusions de Monsieur [J] [F]Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [J] [F] a demandé au tribunal de déclarer son action recevable et fondée, de censurer la décision du Tribunal d’instance de Dunkerque, et de reconnaître sa nationalité française, tout en condamnant les contestations aux dépens. Arguments du Ministère publicLe Ministère public a contesté la validité de l’assignation, arguant que les formalités requises n’avaient pas été respectées. Il a également soulevé des doutes sur la probité des pièces présentées, notamment l’absence d’éléments substantiels dans l’acte de naissance et la non-production de la reconnaissance de l’enfant par son père. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 17 janvier 2025, déclarant irrecevable la fin de non-recevoir du ministère public et déboutant Monsieur [J] [F] de toutes ses prétentions. Il a conclu que Monsieur [J] [F] n’était pas français et a ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil, tout en condamnant Monsieur [J] [F] aux dépens de l’instance. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04255 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WH7I
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [J] [F],
né le 16 Septembre 1997 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 13 Février 2024 avec effet différé au 13 Mars 2024 et le rabat de la clôture ordonné par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE,
Monsieur [J] [F], se disant né le 16 décembre 1997 à [Localité 5] (République du Sénégal) et de nationalité française, a sollicité du greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque la délivrance d’un certificat de nationalité française au titre de l’article 18 du code civil en tant que français par filiation paternelle.
Par courrier du 30 juin 2021, le directeur de greffe dudit tribunal a informé à Monsieur [J] [F] que sa demande avait fait l’objet d’un refus.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, Monsieur [J] [F] a fait assigner Madame la procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans aux fins de voir annuler le refus de délivrance du certificat de nationalité française.
Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 13 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2024. Elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin d’inviter [J] [F] à produire contradictoirement l’acte de naissance présent son dossier de plaidoiries et non communiqués au ministère public.
Par message RPVA du 4 octobre 2024, [J] [F] a produit son acte de naissance.
L’affaire a été réévoquée à l’audience prise à juge rapporteur du 4 novembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [J] [F] sollicite du tribunal ;
Vu les dispositions des articles 18 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 17 et suivants du Code de la Nationalité Française,
DÉCLARER l’action de Monsieur [J] [F] recevable et fondée ;
DÉCLARER irrecevable et écarter des débats toutes pièces et écritures adverses produites en violation du calendrier de mise en état ;
CENSURER la décision du Tribunal d’instance de Dunkerque, en date du 14 mars 2017 en ce qu’elle refuse la délivrance d’un certificat de nationalité à Monsieur [J] [F] ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [F], né le 16 décembre 1997 à [Localité 5] (République du Sénégal), de l’union de Monsieur [H] [F], de nationalité française, lui-même né à [Localité 5] (République du Sénégal) le 22 janvier 1964 et de Madame [N] [D], née à [Localité 5] (République du Sénégal) le 29 janvier 1982, est français.
CONDAMNER tout contestant aux dépends, liquidés à 2.000€, dont distraction au profit de Me Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [J] [F] fait valoir que la nationalité française de Monsieur [H] [F] est incontestable. Il affirme également qu’il n’est pas contestable qu’il soit le fils de Monsieur [H] [F].
Monsieur [J] [F] estime qu’il jouit d’une possession d’état paisible et non équivoque depuis 6 ans permettant de dire que sa nationalité française est consolidée.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, le Ministère public sollicite du tribunal :
dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été délivré car les formalités prévues par ce texte n’ont pas été respectées;
déclarer l’assignation caduque si ces formalités ne devaient pas être respectées avant la clôture;
A titre subsidiaire :
débouter l’intéressé de sa demande et constater l’extranéité de l’intéressé;
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il souligne que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile n’avait pas été délivrée en l’absence de dénonciation de l’assignation au ministère de la justice.
A titre subsidiaire le ministère public fait valoir que les pièces apportées aux débats, y compris après la réouverture ne sont pas probantes parce que l’acte tel que retranscrit dans les registres de l’état civil de [Localité 6] ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, mention pourtant prévue par l’article 40 du code de la famille sénégalaise et substantielle en droit français, pour en assurer la réalité du fait constaté par l’officier d’état civil, ni d’élément sur l’identification du déclarant . Il ajoute que la transcription est sans effet, car elle ne saurait purger les vices dont l’acte est atteint. Il ajoute que la reconnaissance de l’enfant par son père n’est pas non plus produite.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la clôture de l’instruction au jour de l’audience de plaidoiries ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir invoquée par le ministère public ;
Déboute Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit que Monsieur [J] [F] né le 6 septembre 1997 à [Localité 5] (Sénégal) n’ est pas français ;
Ordonne la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] [F] à supporter les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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