Tribunal judiciaire de Lille, 16 janvier 2025, RG n° 25/00095
Tribunal judiciaire de Lille, 16 janvier 2025, RG n° 25/00095

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et avis requis

Résumé

Placement en rétention administrative

Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [M] [B], un ressortissant comorien né le 07 octobre 1990, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée à 09 heures 00.

Demande de prolongation de la rétention

Le 15 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège pour demander la prolongation de la rétention de [M] [B] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 17h19.

Arguments du conseil de [M] [B]

Le conseil de [M] [B] a contesté la prolongation de la rétention, arguant de l’absence de l’avis à parquet concernant le placement en rétention, qui aurait dû être envoyé par télécopie plutôt que par mail. Il a également souligné l’absence d’identification de l’agent ayant rédigé l’avis et l’absence de date sur celui-ci, ce qui constituerait une violation de l’article L748-8 du CESEDA.

Réponse de l’administration

Le représentant de l’administration a défendu la prolongation, affirmant que l’avis à parquet avait bien été transmis et qu’aucun formalisme spécifique n’était requis par la loi. Il a également mentionné que le procureur de la République avait été avisé du placement en rétention.

Analyse de la décision

L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipule que le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. La Cour de cassation a établi que l’absence d’information au procureur constitue une nullité d’ordre public. Cependant, il a été établi que le procureur de la République de Lille avait été informé conformément aux exigences légales.

Prolongation de la rétention

La demande de prolongation a été justifiée par l’absence de garanties de représentation effectives et par les démarches entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire. En conséquence, la requête de l’administration a été acceptée.

Décision finale

Le 16 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [B] pour une durée de vingt-six jours, à compter du 18 janvier 2025 à 09h00.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur indiquant la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [M] [B] a été informé de ses droits et des conditions de sa rétention.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXR – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [B] [M]
Assisté de Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat choisi ,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
– pas d’avis à parquet du placement en rétention en ce qu’il y a bien un mail mais en procédure il est indiqué que l’avis a été fait par télécopie (c’est à dire par fax). Sur l’avis à parquet il n’y a pas l’identité de l’agent qui a rédigé l’avis et il n’y a pas de date.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Le tribunal c’est pas mon domaine. J’étais en détention. Malgré mes erreurs, j’ai évolué, je regrette sincèrement, j’ai compris que la vie c’est la liberté, je vous demande de bien vouloir me laisser une chance et je m’engage à respecter toutes les obligations de la justice.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXR

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 17h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [B] [M]
né le 07 Octobre 1990 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Commorienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat choisi,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 09 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] né le 07 octobre 1990 à [Localité 1] (Comores) de nationalité comorienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 17h19 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur l’absence de l’avis à parquet du placement en rétention administrative qui a été envoyé par mail mais qui aurait du être envoyé par télécopie tel que mentionné dans le procés-verbal. L’identité de l’agent qui a rédigé l’avis n’est pas mentionné. De même il n’y a pas la date sur l’avis. Il y a donc violation de l’article L748-8 du CESEDA

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’avis à parquet du placement en rétention administrative a été fait. Aucun formalisme n’est imposé par les textes. En page 54, il est aussi indiqué que le procureur de la République a été avisé.

[M] [B] a commis des erreurs. Il regrette ces faits. Il a purgé sa peine. Il demande une chance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/01/2025 à 09H00.

Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXR –
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [B] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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