Tribunal judiciaire de Lille, 16 janvier 2025, RG n° 25/00087
Tribunal judiciaire de Lille, 16 janvier 2025, RG n° 25/00087

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Notification tardive des droits en garde à vue et ses conséquences sur la rétention administrative

Résumé

Placement en rétention

Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [C] [W], un mineur algérien né le 10 décembre 2005, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 09 heures 55.

Demande de prolongation de la rétention

Le 15 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat pour demander une prolongation de la rétention de [C] [W] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 11 heures 25.

Arguments du conseil de [C] [W]

Le conseil de [C] [W] a contesté la prolongation en invoquant deux principaux arguments : la notification tardive des droits en garde à vue, qui a eu lieu à 17h42 alors que le placement était intervenu à 14h, et la notification des droits en rétention administrative effectuée par téléphone sans identification de l’interprète, ce qui contrevient à la législation en vigueur.

Réponse de l’administration

L’administration a justifié la prolongation en arguant que le retard dans la notification des droits était dû à la minorité déclarée de [C] [W]. Elle a également fourni des documents attestant de l’identité de l’interprète et des circonstances ayant conduit à la notification tardive.

Analyse de la notification des droits

La décision souligne que la notification des droits en garde à vue doit être immédiate et dans une langue compréhensible. En l’espèce, la notification a été tardive de près de trois heures, sans justification valable, ce qui constitue une irrégularité. La jurisprudence stipule que tout retard doit être justifié par des circonstances insurmontables, ce qui n’a pas été le cas ici.

Conséquences de l’irrégularité

L’article L. 743-12 du CESEDA précise que les irrégularités dans la notification des droits peuvent entraîner la nullité de la mesure de rétention si elles portent atteinte aux droits de l’individu. Dans ce cas, le retard dans la notification a été jugé préjudiciable à [C] [W].

Décision finale

En conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en rétention de [C] [W]. Il a été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. La décision a été rendue le 16 janvier 2025.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXA – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [W] [C]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– notification tardive des droits en garde-à-vue (report de la notification des droits le temps de trouver un interprète en arabe)
– interprétariat par téléphone pour la notification des droits en rétention mais pas d’identification de l’interprète

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Accordez moi une chance”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 11H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [W] [C]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 09 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] né le 10 décembre 2005 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [C] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-sur la notification tardive des droits en garde à vue avec un interprète faite à 17h42 alors que le placement en garde à vue est intervenu à 14h ce qui fait grief et il n’est mentionné aucune circonstance particulière permettant de justifier ce retard.
– sur la notification des droits en rétention administrative faite par téléphone par l’interprète sans que l’identité de celui-ci ne soit indiquée en violation de l’article L741-3 du CESEDA

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. A la page 17, il y a une réquisition de transport pour l’interpète parce que Monsieur a dit en garde à vue qu’il était être mineur. Le délai de notification est donc justifié par des circontances insumontables à savoir la minorité déclarée de l’intéressé. Dans le procès-verbal de notification de fin de garce àvue, il est aussi indiqué l’identité de l’interprète intervenu lors du placement en rétention administrative. De plus est joint dans la procédure administration la réquisition à personne de l’interpète où son identité est mentionnée.

[C] [W] demande une chance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXA –
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [W] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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