Tribunal judiciaire de Lille, 16 janvier 2025, RG n° 25/00086
Tribunal judiciaire de Lille, 16 janvier 2025, RG n° 25/00086

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention : respect des délais et absence d’obstacles à l’éloignement.

Résumé

Placement en rétention

Le 14 janvier 2025, l’autorité administrative a décidé de placer [I] [J], un ressortissant palestinien né le 31 décembre 1985, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée à 14 heures 40.

Demande de prolongation de la rétention

Le 15 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le magistrat pour demander une prolongation de la rétention de [I] [J] pour une durée de vingt-six jours. Cette requête a été reçue au greffe le même jour à 10 heures 37.

Arguments du conseil de [I] [J]

Le conseil de [I] [J] a contesté la prolongation en avançant deux arguments : la durée de la retenue, jugée excessive après 18h35, et l’absence de perspective d’éloignement, étant donné que [I] [J] est palestinien.

Position de l’administration

Le représentant de l’administration a soutenu que la prolongation était justifiée, affirmant que le délai de 24 heures de la retenue avait été respecté. [I] [J] a choisi de ne pas être présent à l’audience.

Analyse de la durée de la retenue

Selon l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures. Dans ce cas, [I] [J] a été retenu du 13 janvier 2025 à 15h50 jusqu’au 14 janvier 2025 à 14h40, respectant ainsi le délai maximal.

Absence de perspective d’éloignement

Le conseil a également soulevé l’absence de perspective d’éloignement, mais la jurisprudence indique que la légalité du renvoi d’un étranger ne relève pas du juge judiciaire. De plus, il n’a pas été prouvé que les perspectives d’éloignement étaient inexistantes.

Décision sur la prolongation de la rétention

Une demande de routing et de laissez-passer consulaire a été effectuée le 15 janvier 2025. Étant donné l’absence de garanties de représentation, la prolongation de la rétention a été jugée justifiée.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et a ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours, à compter du 18 janvier 2025 à 14h40.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEW6 – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [J] [I] (absent, cf PV de refus de présenter à l’audience établi ce jour)
Représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
– durée excessive de la retenue
– pas de perspective d’éloignement en Palestine

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEW6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 10H37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [J] [I]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 1] (PALESTINE)
de nationalité Palestinienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience ( cf PV de refus de se présenter établi ce jour),
Représenté par Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 14 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] né le 31 décembre 1985 à [Localité 1]( Palestine) de nationalité palestinienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [I] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– sur la durée de la retenue excessive en ce qu’il n’y a plus de diligence à compter de 18h35.
– sur le défaut de perspective d’éloignement en ce que Monsieur est palestinien.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Le délai de 24 heures de la retenue a été respecté.

[I] [J] n’a pas souhaité être présent à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18/01/2025 à 14H40.

Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEW6 –
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [J] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [J] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
notifié par mail ce jour

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [J] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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