Tribunal judiciaire de Lille, 15 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lille, 15 janvier 2024
Type de juridiction : Tribunal judiciaire Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille Thématique : Marque c/ Enseigne commerciale : la marque antérieure prime

Résumé

L’usage d’une marque antérieure comme dénomination sociale par une autre société constitue une concurrence déloyale, engendrant un risque de confusion, surtout si les produits ou services sont identiques. Selon l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, une marque doit distinguer les produits d’une personne de ceux d’autres. Dans l’affaire « PIZZA CITY », la défenderesse a utilisé un signe identique à la marque « PIZZA City », entraînant une similitude phonétique et visuelle. Cela a créé un risque de confusion chez le consommateur, établissant ainsi une contrefaçon par imitation.

L’usage à titre de dénomination sociale d’une marque antérieure d’une autre société est constitutif d’une concurrence déloyale résultant du risque de confusion créé par la coexistence des dénominations sociales (si les produits / services sont identiques). L’usage d’un signe similaire à la marque antérieure à titre d’enseigne commerciale cause une dépréciation et une dilution de celle-ci.

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produit ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

Au sens de l’article L. 713-2 « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. »

Affaire Pizza City

En l’espèce, le procès-verbal de constat d’huissier en date du 17 novembre 2022 fait état que l’enseigne de la défenderesse s’intitule «PIZZA CITY» et est affichée en façade de son commerce.

Or, la demanderesse est titulaire de la marque semi-figurative « PIZZA City » déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384 pour désigner notamment les services de restauration ; services de bar ; services de traiteurs.

Il résulte de ces éléments que le terme PIZZA CITY a été utilisé par la défenderesse pour nommer son commerce de restauration rapide auprès des consommateurs.

Le signe a ainsi été utilisé à titre de marque pour des services identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « Pizza City » n°3745384 a été enregistrée.

Il est constant que la défenderesse a repris à l’identique les éléments verbaux de la marque antérieure de la demanderesse à l’exclusion des éléments figuratifs.

L’élément verbal de la marque est dominant

Le tribunal observe que l’élément figuratif de la marque litigieuse représentante une bande colorée sous les termes « PIZZA City ».

S’agissant d’un service de restauration rapide, de consommation courante, l’élément figuratif de la marque se limitant à une bande colorée sous l’élément verbal n’est pas susceptible de retenir son l’attention du consommateur de connaissance moyenne.

Dès lors, l’élément verbal de la marque semi-figurative litigieuse, permettant au consommateur de désigner les services, est dominant.

Le risque de confusion est établi

Ainsi, l’utilisation du signe « PIZZA CITY » créé une similitude phonétique avec la marque antérieure de la demanderesse.

Par ailleurs, l’usage à titre d’enseigne des termes « PIZZA CITY » présente une grande similitude visuelle avec la marque « PIZZA City » même si le terme city est libellé en majuscule.

Ces similitudes sont de nature à faire naître chez le consommateur d’attention et de connaissance moyennes une confusion avec la marque semi-figurative n°3745384.

La contrefaçon par imitation établie

En conséquence, en usant du signe « PIZZA CITY » pour des « services » identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, la défenderesse a commis un acte de contrefaçon par imitation à l’encontre de la marque semi-figurative déposée le 10 juin 2010 sous le n°3745384.

   

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