Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à un accident de la circulation
→ RésuméAccident de la circulationUn grave accident de la circulation a eu lieu le 2 avril 2014 à [Localité 9]. La conductrice d’une moto, assurée par la Mutuelle des motards, a tenté de dépasser une voiture devant elle, assurée par AXA France IARD. En se déportant sur sa gauche, elle a percuté de manière frontale la voiture conduite par M. [N], qui circulait en sens inverse et était assuré par MMA IARD et MMA assurances mutuelles. Procédure judiciaire initialeLa conductrice de la moto a engagé une action en indemnisation contre les assureurs des deux véhicules impliqués. Le tribunal de grande instance de Lille a rendu un jugement le 28 février 2020, prenant acte d’un accord entre la conductrice de la moto et les sociétés MMA concernant la limitation de son droit à indemnisation. Il a également ordonné que la Mutuelle des motards et AXA soient tenues de réparer l’intégralité des dommages subis par M. [N]. Appel et décision de la cour d’appelLa Mutuelle des motards a fait appel du jugement, contestando la décision sur l’indemnisation de M. [N]. Le 18 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le droit à indemnisation intégrale de M. [N] et a ordonné une expertise médicale. L’expert a conclu à la consolidation de l’état de M. [N] en 2022. Assignation de M. [N]Le 15 et 16 novembre 2022, M. [N] a assigné la Mutuelle des motards et AXA devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant diverses indemnités pour préjudices subis à la suite de l’accident. Il a également demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des sociétés aux dépens. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 15 février 2023, la Mutuelle des motards a demandé un sursis à statuer en attendant la mise en cause de la CPAM et a proposé une liquidation de préjudices. De son côté, AXA a demandé à être mise hors de cause, arguant que M. [N] n’avait plus d’intérêt à agir contre elle. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause d’AXA, confirmant que l’arrêt du 18 novembre 2021 était devenu irrévocable. Il a également décidé de ne pas surseoir à statuer, la CPAM ayant été jointe à l’instance. Concernant les préjudices, le tribunal a analysé les demandes de M. [N] et a statué sur les indemnités à verser. Indemnisation des préjudicesLe tribunal a accordé à M. [N] plusieurs indemnités, notamment pour l’assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Les demandes de pertes de gains professionnels ont été rejetées. Condamnation et dépensLa Mutuelle des motards a été condamnée aux dépens de l’instance, et il a été décidé que M. [N] recevrait une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également autorisé l’avocate de M. [N] à recouvrer directement les dépens avancés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07366 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WS6E
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [T] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Octobre 2023.
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Un grave accident de la circulation s’est produit le 2 avril 2014 à [Localité 9].
Dans une rue à double sens ne comportant que deux voies de circulation, une dans chaque sens, séparées par une ligne blanche continue, la conductrice d’une moto assurée par la Mutuelle des motards a entrepris de dépasser la voiture qui la précédait, assurée auprès de la société AXA France IARD. Ce faisant, la conductrice de la moto s’est déportée sur sa gauche et a violemment heurté de manière quasiment frontale, la voiture conduite par M. [N], venant en sens inverse et assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles.
La conductrice de la moto a agi contre les assureurs des deux voitures et leurs conducteurs respectifs en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Lille qui, dans un jugement rendu le 28 février 2020 a principalement pris acte d’un accord conclu entre la conductrice de la moto et les sociétés MMA sur la limitation de son droit à indemnisation mais également dit que la Mutuelle des motard et la société AXA seront tenues de réparer l’intégralité des conséquences dommageables subies par M. [N] à la suite de cet accident.
La Mutuelle des motards a fait appel des dispositions du jugement ayant rejeté sa demande en réduction du droit à indemnisation de M. [N] et sur la condamnation aux dépens. Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé le droit à indemnisation intégrale de M. [N] mais également dit que la Mutuelle des motards devra garantir intégralement la société AXA des condamnation prononcées à son encontre au titre de la réparation du dommage subi par M. [N] et elle a ordonné une expertise médicale de M. [N].
L’expert [I] a mené ses opérations d’expertise en 2022 puis déposé son rapport, concluant notamment à l’acquisition de la consolidation de l’état de M. [N].
Par actes d’huissier des 15 et 16 novembre 2022, M. [N] a fait assigner les sociétés Mutuelle des Motards et AXA France IARD (ci-après, AXA) devant le tribunal judiciaire de Lille. Il demande au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
– Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
– Acter l’accord trouvé avec la Mutuelle des motards sur l’indemnisation des postes extra-patrimoniaux ;
– Condamner en conséquence la société AXA, garantie par la Mutuelle des motards, à lui verser au titre des préjudices subis consécutivement à l’accident du 2 avril 2014, les sommes de :
– 17 630 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
– 24 202 euros au titre de la perte de gains actuels,
– 393 909,60 euros au titre de la perte de gains futurs ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la société AXA, garantie par la Mutuelle des motards, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société AXA, garantie par la Mutuelle des motards, à supporter les dépens en ce compris le coût de l’expertise ;
– Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Florence Mas pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la Mutuelle des motard demande au tribunal de :
– Surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de la CPAM de [Localité 9] [Localité 10] ;
– Liquider le préjudice de M. [N] de la manière suivante :
– Assistance tierce personne temporaire : 280 euros
– Perte de gains professionnels actuels : REJET
– Perte de gains professionnels futurs / incidence professionnelle : REJET
– Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 829,65 euros
– Souffrances endurées : 3 000 euros
– Préjudice esthétique temporaire : 500 euros
– Déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros
– Déduire la somme provisionnelle déjà versée pour un montant de 2 700 euros ;
– Limiter la dette indemnitaire de la mutuelle des motards à une somme totale de 13 709,65 euros,
– Rejeter toute demande présentée par M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2023, la société AXA demande au tribunal de :
Vu l’arrêt du 18 novembre 2021,
– Juger que M. [N] n’a plus d’intérêt à agir à son encontre ;
– Ordonner en conséquence sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
– Juger que la Mutuelle des motards devra la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de M. [N] ;
– Condamner M. [N] et / ou la Mutuelle des motards à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner aux dépens.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2023, M. [N] a fait appeler en déclaration de jugement commun la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 10] (ci-après, CPAM).
La CPAM n’a pas constitué avocat.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 2 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de M. [T] [N] à agir contre la sociétéAXA France IARD ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la sociétéAXA France IARD ;
Condamne la Mutuelle des motards et la société AXA France IARD à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 2 avril 2014 :
280 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
1 829,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Rappelle que la Mutuelle des motards est tenue de garantir intégralement la société AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation du dommage subi par M. [T] [N] ;
Rejette les demandes formées au titre des pertes actuelles et futures de gains professionnels ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées par la Mutuelle des motards à hauteur de 2 700 euros ;
Condamne la Mutuelle des motards aux dépens de la présente instance, lesquels n’incluent pas le coût de l’expertise judiciaire exécutée par le docteur [I] ;
Autorise Maître Florence Mas à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne la Mutuelle des motards à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, La Présiente,
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