Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Rémunération des auteurs : le droit de prêt collecté par la SOFIA
→ RésuméLa Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (Sofia) a assigné la SARL Watelet pour des factures impayées, réclamant 10.484,10 euros pour la période de 2017 à 2021. Le tribunal a condamné la SARL Watelet à verser cette somme, ainsi qu’un euro symbolique pour le préjudice moral subi par la profession. La Sofia, en tant qu’organisme de gestion collective, défend l’intérêt des auteurs et éditeurs, garantissant leur rémunération pour le prêt de leurs œuvres. La décision inclut également une condamnation aux dépens et des frais de justice, avec exécution provisoire de droit.
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Les impayés constituent une atteinte à l’ensemble de la profession.
En effet, la Sofia justifie poursuivre un objectif de défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, celle des auteurs et éditeurs de l’écrit, étant le seul organisme de gestion collective habilité à percevoir et répartir les redevances provenant de l’exercice du droit de prêt public, a qualité à agir au nom de l’intérêt collectif de tous les auteurs et éditeurs qui doivent recevoir une rémunération au titre du droit de prêt.
Ces derniers sont nécessairement spoliés matériellement et moralement en l’absence de perception des rémunérations qui leurs sont dues au titre du droit de prêt sur la vente de leurs œuvres.
Il résulte des dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle que lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur.
La rémunération prévue ci-dessus est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective agréés à cet effet par le ministère chargé de la culture.
Elle comprend deux parts ; l’une des deux parts est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/03953
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/03953 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XC2M
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
S.C. SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. WATELET
(nom commercial : LIBRAIRIE AMORY / LIBRAIRIE JEAN JAURES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier lors des débats : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juillet 2023.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
La Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (ci-après la Sofia) est l’organisme de gestion collective en charge de la perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque, suivant agrément du Ministère chargé de la Culture.
Se plaignant de factures impayées, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la Sofia a fait assigner la SARL Watelet en paiement de diverses sommes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries en date du 07 mai 2023.
Au terme de son acte introduction d’instance, la Sofia demande de :
Condamner la SARL Watelet à lui payer la somme de 10.484,10 euros TTC pour la période allant de 2017 à 2021 ;
Lui ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de déclarer à la Sofia toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2022 ;
La condamner à lui payer la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
Ordonner l’exécution provisoire ;
La condamner à lui payer la somme de 2.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Christophe Caron, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, la SARL Watelet n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibérée au 13 septembre 2024.
Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle que lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur.
La rémunération prévue ci-dessus est perçue par un ou plusieurs organismes de gestion collective agréés à cet effet par le ministère chargé de la culture.
Elle comprend deux parts ; l’une des deux parts est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.
En l’espèce, la SOFIA produit au soutien de sa demande les pièces suivantes :
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2023 comportant la mention apparente suivante « dernière relance avant procédure judiciaire », mettant en demeure la société défenderesse de lui verser une rémunération d’un montant total de 7.123,84 euros, au titre du droit de prêt ;
Les factures mentionnées au soutien de la demande, soit :
– Une facture du 15 février 2023 d’un montant de 3.360,26 euros ;
– Une facture du 28 septembre 2022 d’un montant de 3.250,74 euros ;
– Une facture du 13 septembre 2021 d’un montant de 1.593,94 euros ;
– Une facture du 30 octobre 2020 d’un montant de 1.067,44 euros ;
– Une facture du 30 novembre 2019 d’un montant de 1.211,72 euros ;
Les lettres de relances antérieures, précises et circonstanciées, s’agissant des obligations légales du fournisseurs, des manquements constatés et de la peine encourue.
Il peut être constaté que chacune de ces factures comporte le détail de l’ensemble des déclarations de ventes de livres effectués par les bibliothèques clientes de la société SARL Watelet et de l’assiette des droits sur lesquels la rémunération est assise, conformément à la législation en vigueur.
La SARL Watelet, défaillante dans son obligation déclarative et non comparante à l’instance, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
Il y a donc lieu de condamner la SARL Watelet à payer à la Sofia la somme de 10.484,10 euros TTC en paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt des ouvrages qu’elle a vendus de 2019 à 2023.
En revanche, la demande aux fins de contraindre la société défenderesse à déclarer ses ventes à l’avenir s’oppose à la prohibition des actions préventives. S’agissant d’un litige futur et hypothétique, le tribunal ne peut ordonner au-delà des impayés actuels ni imposer à la SARL Watelet la manière dont elle entend à l’avenir assurer le respect des prescriptions légales.
Il convient en conséquence de débouter la Sofia de sa demande aux fins de contraindre la société défenderesse à déclarer ses ventes.
Enfin, la Sofia justifiant poursuivre un objectif de défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente, celle des auteurs et éditeurs de l’écrit, étant le seul organisme de gestion collective habilité à percevoir et répartir les redevances provenant de l’exercice du droit de prêt public, a qualité à agir au nom de l’intérêt collectif de tous les auteurs et éditeurs qui doivent recevoir une rémunération au titre du droit de prêt.
Ces derniers sont nécessairement spoliés matériellement et moralement en l’absence de perception des rémunérations qui leurs sont dues au titre du droit de prêt sur la vente de leurs œuvres.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée par la Sofia et condamner la société Watelet à lui payer la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession.
Sur les demandes accessoires
La société Watelet, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Christophe Caron pour les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE La SARL Watelet à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit la somme de 10.484,10 euros TTC en paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt des ouvrages qu’elle a vendus de 2019 à 2023 ;
CONDAMNE La SARL Watelet à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit la somme d’ 1 euro en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
DEBOUTE la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Watelet aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Christophe Caron pour les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SARL Watelet à payer à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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