Tribunal judiciaire de Lille, 10 janvier 2025, RG n° 24/00369
Tribunal judiciaire de Lille, 10 janvier 2025, RG n° 24/00369

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Bonne exécution des baux commerciaux et clause résolutoire

Résumé

Contexte du litige

La SCI des FONDEURS a signé un bail commercial avec la société GARAGE PREMIUM le 1er juin 2014 pour des locaux situés à [Adresse 4]. Le même jour, un autre bail a été consenti par la SCI des FONDEURS et la SCI TY BIAN & IMMOFORE, désormais représentée par la SCI AKO, pour d’autres locaux à la même adresse.

Commandement de quitter les lieux

Le 6 février 2024, un juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné à la SCI des FONDEURS et à la SCI AKO de délivrer un commandement de quitter les lieux à la société GARAGE PREMIUM, acte effectué le 17 juin 2024. En réponse, la société GARAGE PREMIUM a assigné les deux SCI devant le tribunal le 17 juillet 2024 pour contester ce commandement.

Audiences et demandes des parties

Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée le 8 novembre 2024, avec la représentation des parties par leurs avocats. La société GARAGE PREMIUM a demandé l’annulation du commandement, un délai d’un an pour quitter les lieux, ainsi qu’une indemnisation de 2.000 euros. En revanche, la SCI des FONDEURS et la SCI AKO ont demandé le rejet des demandes de GARAGE PREMIUM et une indemnisation de 5.000 euros.

Analyse de la demande de nullité

La demande de nullité du commandement de quitter les lieux a été examinée à la lumière de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge a constaté que la suspension des clauses résolutoires était conditionnée au paiement des loyers, ce que la société GARAGE PREMIUM n’a pas respecté.

Exception d’inexécution

La société GARAGE PREMIUM a tenté d’invoquer une exception d’inexécution en raison d’un dysfonctionnement d’un rideau métallique, arguant qu’aucun loyer n’était dû. Cependant, le juge a rejeté cette argumentation, soulignant que cela reviendrait à modifier le dispositif de l’ordonnance du 6 février 2024.

Demande de délais pour quitter les lieux

Concernant la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux, le juge a noté que la société GARAGE PREMIUM n’a pas justifié son impossibilité de trouver un autre local, ce qui a conduit au rejet de cette demande.

Dépens et indemnités

La société GARAGE PREMIUM, ayant perdu le procès, a été condamnée aux dépens. De plus, elle a été condamnée à verser 3.500 euros aux défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en étant déboutée de sa propre demande d’indemnisation.

Conclusion du jugement

Le juge a rejeté toutes les demandes de la société GARAGE PREMIUM, l’a condamnée à payer les frais de justice et a rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire, sans effet suspensif pour l’appel

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025

N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTED

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GARAGE PREMIUM
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laura LOUIS

DÉFENDERESSES :

S.C.I. DES FONDEURS
[Adresse 5]
[Localité 2]

S.C.I. AKO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentées par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 10 Janvier 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTED

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 1er juin 2014, la SCI des FONDEURS a consenti à la société GARAGE PREMIUM un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 4] (bureaux de 150m² et parkings).

Suivant acte du même jour, la SCI des FONDEURS et la SCI TY BIAN & IMMOFORE, aux droits de laquelle vient désormais la SCI AKO, ont consenti à la société GARAGE PREMIUM un bail commercial portant sur d’autres locaux situés à [Adresse 4] (bureaux de façade, bureaux à côté de la société SUMER et parkings).

En vertu d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 6 février 2024, la SCI des FONDEURS et la SCI AKO ont fait délivrer à la société GARAGE PREMIUM un commandement de quitter les lieux par acte du 17 juin 2024.

Par acte d’huissier du 17 juillet 2024, la société GARAGE PREMIUM a fait assigner la SCI des FONDEURS et la SCI AKO devant ce tribunal à l’audience du 6 septembre 2024 afin de contester ce commandement.

Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions, la société GARAGE PREMIUM présente les demandes suivantes :
-A titre principal, annuler le commandement du 17 juin 2024 et en ordonner mainlevée,
-A titre subsidiaire, lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux,
-En tout état de cause, condamner chacune des défenderesses à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens.

Dans leurs conclusions, la SCI des FONDEURS et la SCI AKO présentent les demandes suivantes :
-Rejeter les demandes adverses,
-Condamner la société GARAGE PREMIUM à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de quitter les lieux.

Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE l’ensemble des demandes de la société GARAGE PREMIUM ;

CONDAMNE la société GARAGE PREMIUM à payer à la SCI des FONDEURS et la SCI AKO une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GARAGE PREMIUM aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

 


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