Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Succession et partage : enjeux de transparence et de responsabilité financière entre héritiers.
→ RésuméExposé du litigeLe litige concerne la succession de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O], décédée le [Date décès 6] 2019, laissant derrière elle plusieurs héritiers, dont ses enfants issus de son union avec Monsieur [T] [F] [O], décédé en 1974. En raison de l’absence de partage amiable des successions, certains héritiers ont assigné d’autres devant le tribunal pour ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions. Ordonnances du jugeLe juge a déclaré irrecevables certaines demandes des requérants à l’encontre de certains cohéritiers et a rejeté plusieurs demandes, notamment celles concernant la production de contrats d’assurance-vie et d’expertise comptable. La procédure a été clôturée le 10 novembre 2023, avec une audience fixée pour le 5 novembre 2024. Demandes des requérantsLes requérants ont demandé l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, ainsi que la production de documents financiers. Ils ont également sollicité des condamnations financières à l’encontre de certains cohéritiers pour des dons manuels et des virements effectués. Réponses de Madame [W] [O] épouse [C]Madame [W] [O] a contesté les accusations de recel successoral et a demandé le rejet des demandes des requérants, arguant qu’elle n’avait commis aucune faute et que les dépenses effectuées étaient justifiées. Elle a également soutenu que les requérants n’avaient pas prouvé leurs allégations. Conclusions de Madame [S] [AP] [O]Madame [S] [AP] [O] a également demandé l’ouverture des opérations de partage et a soutenu que les dons reçus de la défunte devaient être rapportés à la succession. Elle a demandé des condamnations financières à l’encontre de Madame [W] [O] pour des sommes perçues. Motifs de la décisionLe tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, en désignant un notaire pour superviser ces opérations. Il a également précisé que les requérants devaient rapporter les dons reçus à la succession, tout en rejetant les demandes de production de documents et d’expertise qui avaient déjà été refusées. Conclusion du tribunalLe tribunal a statué en faveur de l’ouverture des opérations de partage, a désigné un notaire, et a ordonné le rapport de certaines sommes à la succession. Les demandes de recel successoral et de dommages-intérêts ont été rejetées, et les dépens ont été déclarés en frais privilégiés de partage. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/02515 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VH5Q
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
Mme [G] [MG] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [MG] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [F] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [S] [N] [AP] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [O] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Y] [D] [MG] veuve [F] [O] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 9] laissant pour lui succéder :
Monsieur [Z] [F] [O] Monsieur [L] [P] [MG] [O] Madame [S] [AP] [O] Madame [W] [O] épouse [C] Madame [G] [MG] [O] épouse [M],
Ses enfants issus de son union avec Monsieur [T] [F] [O], décédé le [Date décès 8] 1974 à [Localité 9].
Au motif qu’aucun partage amiable de ces successions n’a finalement pu intervenir, Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] ont fait assigner Mme [W] [O] épouse [C], Mme [S] [N] [AP] [O], M. [A] [U] et Mme [E] [R] devant le tribunal par actes d’huissier de justice en date du 7 avril 2021, aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables à agir les requérants à l’encontre de M. [A] [U] et Mme [E] [R], ordonné à la [11] de produire les éléments en sa possession en lien avec la livraison d’espèces, rejeté la demande de production des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte et la demande d’expertise comptable.
Puis par ordonnance du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la [11] de voir rétracter l’ordonnance d’incident précitée.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 novembre 2023 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 05 novembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Madame [G] [MG] [O] épouse [M], Monsieur [L] [P] [MG] [O] et Monsieur [Z] [F] [O] demandent de :
Voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [T] [F] [O] et de son épouse Madame [Y] [X] [D] [MG] veuve [F] [O]
Désigner pour y procéder Me [B] [H], Notaire à [Adresse 10]
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage
Ordonner la production des contrats d’assurance-vie contractés par la défunte et délier les organismes bancaires de leur obligation de secret
Ordonner à tous les titulaires de procuration notamment Madame [W] [O] soit à tous mandataires du fait de la procuration donnée par la défunte, de justifier de l’utilisation des fonds reçus ou prélevés, par application de l’article 1993 du code civil
Dire, qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis de procéder à leur mission, il serait pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président du tribunal rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dire et juger que le notaire commis pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, banques et offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier ou le revenu des parties, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dire et juger que le notaire désigné devra se faire communiquer par les parties ou obtenir de la banque, les relevés bancaires des comptes de la défunte et un état des procurations existant sur les comptes, afin de déterminer le montant du rapport à succession dû par les défendeurs, une fois obtenu de la part de ceux-ci des explications complètes,
En conséquence,
Condamner Madame [S] [AP] [O] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 5.000 euros au titre des dons manuels avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2019, en vertu de l’article 866 du Code civil
Condamner Madame [W] [O] épouse [C] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 6.340 euros au titre des dons manuels avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2019, en vertu de l’article 866 du Code civil
Condamner Madame [W] [O] épouse [C] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 166.500 euros au titre des virements (130.000 euros) et retraits opérés (36.500) à son profit avec intérêt aux taux légal à compter du [Date décès 6] 2019, en vertu de l’article 866 du Code civil
Déclarer Madame [W] [O] épouse [C] coupable de recel successoral sur le compte [11] de la défunte à hauteur de 166.500 euros
Juger, en conséquence, que Madame [W] [O] épouse [C] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme et la priver de tous droits sur la somme de 166.500 euros
Condamner [W] [O] épouse [C] au rapport de toutes les dépenses effectuées à partir du compte de la défunte non exposées dans l’intérêt de cette dernière
Dire et juger que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge au partage du tribunal lequel aura compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties,
Faire masse des dépens et passer ceux-ci en frais privilégiés de partage
Condamner les défendeurs au paiement chacun de la somme de 1.000 euros au profit de chaque requérant en réparation de leur préjudice moral et 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les requérants sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions et communauté confondues de Monsieur [T] [F] [O] et de son épouse Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O].
Ils soutiennent que l’examen des relevés de comptes de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] laisse apparaitre plusieurs virements consistant en des dons manuels au profit de Madame [S] [AP] [O] et de Madame [W] [O] épouse [C], lesquelles ont la qualité d’héritier réservataire. Ils sollicitent que les défenderesses soient condamnées au rapport des dons manuels à la succession de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O].
Ils sollicitent la reddition des comptes à l’encontre de Madame [W] [O] épouse [C], bénéficiaire d’une procuration sur les comptes de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O]. Ils estiment, s’agissant des dépenses effectuées à partir du compte de la défunte, que la nature des achats effectués avec la carte bancaire, le nombre de retraits en espèce et l’état de santé dégradé de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O], atteinte d’un cancer, établissent qu’elle ne peut être à l’origine des mouvements de fonds opérés sur son compte. Ils précisent qu’à cette époque, gérant sa mère au quotidien, Madame [W] [O] épouse [C] disposait de la carte bancaire de cette dernière et avait accès à son compte.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [O] épouse [C] à la sanction du recel successoral pour un montant de 166.500 euros. Ils soutiennent que Madame [W] [O] épouse [C] a dissimulé la somme totale de 166.500 euros provenant du compte de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] avec l’intention de rompre l’égalité du partage. Ils énoncent que ces faits n’ont été révélés aux cohéritiers qu’après le décès de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] suite à l’analyse des relevés de compte.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Madame [W] [O] épouse [C] au paiement de la somme de 1.000 € chacun au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, Madame [W] [O] épouse [C] demande de :
Débouter les demandeurs de leur demande de reddition de compte.
Vu les dispositions de l’article 778 du code civil
Débouter les demandeurs de leur demande au titre du recel successoral à l’encontre de Madame [W] [O].
Débouter les demandeurs de leur demande au titre des dommages et intérêts.
Condamner solidairement les demandeurs à verser à Madame [W] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner les demandeurs aux entiers dépens
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou autres.
Madame [W] [O] épouse [C] soutient ne s’être rendue coupable d’aucun recel successoral. Elle énonce que l’affirmation selon laquelle les dépenses par carte bleue n’auraient pas été souhaitées par la défunte ou ne lui auraient pas profité, directement ou indirectement, n’est établie par aucune preuve. Elle indique que Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] déclarait vouloir profiter de l’argent issue de la vente de sa maison.
Elle expose que, quand bien même elle détenait une procuration sur ces comptes, Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] ne vivait pas chez elle mais résidait alternativement chez sa fille, Madame [S] [AP] [O] et chez sa petite fille, [K] [R]. Elle indique que le fait de bénéficier d’une procuration sur le compte de sa mère n’est pas un élément suffisant à lui seul pour conclure qu’elle serait à l’origine de toutes les opérations bancaires et en serait l’unique bénéficiaire, puisque Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] conservait la possibilité de procéder elle-même à des opérations bancaires et d’utiliser les moyens de paiement attachés à son compte. Elle indique également qu’elle ne peut matériellement être à l’origine des opérations effectuées sur le compte de sa mère et justifie de ses horaires de travail pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019. Elle soutient qu’en tout état de cause, les demandeurs n’établissent ni élément matériel, ni élément moral d’un recel successoral à son encontre.
Elle s’oppose à la demande de reddition des comptes formulée à son encontre et soutient que les demandeurs n’établissent pas qu’elle serait à l’origine des opérations effectuées sur les comptes de Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O], ou qu’elle aurait bénéficié des sommes retirées ou des achats effectuées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, Madame [S] [AP] [O] demande de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [T] [F] [O] et de son épouse, Madame [I] [X] [D] [MG] veuve [F] [O],
Désigner pour y procéder Maître [B] [H], notaire à [Adresse 10],
Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
Ordonner une expertise et désigner tel expert-comptable,
Ordonner la prise en charge exclusive par les demandeurs des provisions pour frais d’expert,
Condamner Madame [W] épouse [C] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 6340 euros au titre des dons manuels avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2019,
La déclarer coupable de recel successoral sur le compte de la société générale de la défunte à hauteur de 166500 euros avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 2019,
Condamner Madame [W] épouse [C] au rapport à la succession de sa mère de la somme de 166500 euros au titre des dons manuels avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2019,
Dire qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [S] [AP] [O],
Condamner solidairement les demandeurs et Madame [W] [AP] [O] à payer à Madame [S] [AP] [O] la somme de 4000 euros par application des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [S] [AP] [O] soutient, s’agissant de la somme de 5.000 euros qui lui a été versée, que Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] lui a transféré respectivement les 8 et 18 février 2019 les sommes de 2.000 et 3.000 euros en vue de l’aider à acquérir un véhicule. Elle estime que le don manuel d’un montant de 5.000 euros hors part successorale effectué à son profit ne saurait être rapporté à la masse successorale en ce que son montant ne dépasse nullement la quotité disponible.
Elle indique avoir hébergé Madame [Y] [D] [MG] veuve [F] [O] à son domicile et que cette dernière a également vécu alternativement à son propre domicile et chez sa petite-fille, [K] [R], mais uniquement jusqu’au début de l’année 2019. Elle précise que jusqu’alors, les dépenses de Madame [I] [D] [MG] correspondaient aux dépenses de la vie courante. Elle estime que ces dépenses ont augmenté à partir du moment où Madame [I] [D] [MG] a été hébergé par Madame [W] [O] épouse [C], à partir de 2019 et que celle-ci gérait ses comptes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions de [T] [F] [O], décédé le [Date décès 8] 1974 à [Localité 9] et [Y] [X] [D] [MG], décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 9] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [B] [H], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 5.000 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] de leur demande d’ordonner la production des contrats d’assurance-vie contractés par la défunte et délier les organismes bancaires de leur obligation de secret ;
DEBOUTE Mme [S] [AP] [O] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] de leur demande de dire et juger que le notaire désigné devra se faire communiquer par les parties ou obtenir de la banque, les relevés bancaires des comptes de la défunte et un état des procurations existant sur les comptes, afin de déterminer le montant du rapport à succession dû par les défendeurs, une fois obtenu de la part de ceux-ci des explications complètes ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O], M. [Z] [F] [O] seront déboutés de leur demande d’enjoindre Mesdames [W] [AP] [O] et [S] [AP] [O] à communiquer leurs relevés de compte bancaire du 1er janvier au [Date décès 6] 2019 aux fins de déceler des éventuels dépôts d’espèces ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] de leur demande tendant à la reddition des comptes s’agissant des sommes ayant été retirées ou dépensées sur le compte de [Y] [X] [D] [MG] pour un montant de 166.000 euros ;
ORDONNE le rapport à la succession par Mme [S] [AP] [O] de la somme de cinq mille euros (5.000,00 euros) avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 2019, date du décès d’[Y] [X] [D] [MG] ;
ORDONNE le rapport à la succession par Mme [W] [AP] [O] de la somme de six mille trois cent quarante euros (6.340,00 euros) avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 6] 2019, date du décès d’[Y] [X] [D] [MG] ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O], M. [Z] [F] [O] et Mme [S] [AP] [O] de leur demande de rapport à la succession par Mme [W] [AP] [O] de la somme de cent soixante-six mille cinq cent euros (166.500,00 euros) ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] de leur demande au titre du recel ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] de leur demande rapport par Mme [W] [AP] [O] de toutes les dépenses effectuées à partir du compte de la défunte non exposées dans l’intérêt de cette dernière ;
DEBOUTE Mme [G] [MG] [O] épouse [M], M. [L] [P] [MG] [O] et M. [Z] [F] [O] de leur demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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